Saisies : Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066
Mots-clés
- Saisies
- Saisies spéciales
- Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
- Saisie en valeur d'une créance
- Ordonnance du juge des libertés et de la détention
- Recours
- Qualité à agir
- Tiers ayant des droits
- Débiteur d'une créance (non)
- Code de procédure pénale, article 706-144
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Formation de section
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 18-82.066
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02326 - Publication
- Publié au Bulletin, Rapport, Communiqué
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-82.066, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Saisie en valeur d'une créance ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Recours ; Qualité à agir ; Tiers ayant des droits ; Débiteur d'une créance (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Rapport, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.066
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02326
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627a936f314a7a2adce9.
Titrage officiel
saisies
saisies spéciales
saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
saisie en valeur d'une créance
ordonnance du juge des libertés et de la détention
recours
qualité à agir
tiers ayant des droits
débiteur d'une créance (non)
Sommaire officiel
Le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation.
Il appartient au débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-144
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 18-82.066 FS-P+B+R+I
2N° 2326
3SM12
420 NOVEMBRE 2019
5DECHEANCE
6IRRECEVABILITE DU POURVOI
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13DECHEANCE et IRRECEVABILITE DU POURVOI sur les pourvois formés par M. P... E..., la société E... Investment Group Ltd, la société Sun Pacific Investment, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 27 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. N... F..., des chefs d'abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
15Avocat général : Mme Moracchini ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
18Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
19Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
20I - Sur le pourvoi formé par la société Sun Pacific Investment :
21Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
22Qu'en conséquence, la société Sun Pacific Investment doit être déchue de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
23II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. P... E... :
24Sur sa recevabilité :
25Attendu que le représentant légal d'une société, qui n'invoque aucune atteinte à un intérêt qui lui serait personnel, est irrecevable à se pourvoir en cassation en son nom personnel ;
26III - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société E... Investment Group Ltd :
27Sur sa recevabilité :
28Attendu que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n'a pas de droit, au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale, sur le bien saisi et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
29Que, lorsque le débiteur d'une créance ayant pour objet une somme d'argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale ;
30D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32Par ces motif :
33I - Sur le pourvoi de la société Sun Pacific Investment :
34CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
35II - Sur le pourvoi de M. E... et de la société E... Investment Group Ltd :
36Le déclare IRRECEVABLE ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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