Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 19-80.422
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.422
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02295 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 19-80.422, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 706-154
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-158
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.422
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02295
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627c936f314a7a2add0b.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 706-154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-158
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° G 19-80.422 F-D
2N° 2295
3CK
420 NOVEMBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- La société Maybe 57,
14contre l'arrêt n° 1038 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 131-21, alinéa 3, du code pénal, préliminaire, 706-141-1, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20en ce que l'arrêt attaqué a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 180 000 euros du compte bancaire de la société Maybe 57 n° [...] CIC Nord-ouest opérée par procès-verbal n° 298/2017 de la communauté de brigade de Confolens en date du 13 décembre 2017 ;
211°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en s'appuyant exclusivement sur « l'accumulation des témoignages recueillis [qui] tend[rait] effectivement à confirmer la possibilité de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées » (p. 4), sans s'assurer que ces témoignages ont été communiqués à la société Maybe 57, ce qu'elle contestait (mémoire, pp. 4 et 5), la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ;
222°) alors que le délit de publicité en faveur du travail dissimulé suppose que soit établie la volonté de l'auteur de la publicité de favoriser le travail dissimulé ; qu'en se bornant à relever, pour juger que ce délit était susceptible d'être caractérisé, que Mme H... a passé des annonces sur le site « emploiàdomicile.fr » pour recruter des animatrices pour la société Maybe 57 ainsi que des annonces publicitaires pour son activité, sans relever la volonté de la société de favoriser le travail dissimulé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
233°) alors que la saisie de biens ou droits mobiliers incorporels ne peut porter que sur des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal au nombre desquels figurent les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que seuls les biens qui résultent de l'infraction peuvent être qualifiés de produit direct ou indirect de celle-ci ; qu'en retenant que les sommes figurant sur le compte ouvert par la société Maybe 57 auprès du CIC Nord-ouest peuvent être considérées comme étant le produit indirect de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie, quand elles ne constituaient pas le résultat de cette infraction, celle-ci n'étant pas à l'origine de l'encaissement par la société des sommes en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
24Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
25Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
26Attendu que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ;
27Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'URSAFF a adressé au procureur de la République un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la SARL Maybe 57 ayant pour activité la direction d'une centaine d'animatrices de lignes téléphoniques surtaxées pour adultes à la suite d'un contrôle au terme duquel il est apparu à cet organisme que ces femmes, quoique officiellement auto-entrepreneurs, statut qui leur aurait été imposé par la gérante de cette société, Mme W... H..., ne pouvaient choisir leurs clients, ni négocier les prix, ni facturer, ni fixer la durée de la communication et qu'elles étaient en réalité subordonnées à cette dernière avec laquelle elles étaient liées par un contrat "de collaboration et de sous-traitance" et qui, organisant leur travail dont elle fixait les horaires, les règles et les sanctions en cas de transgression, établissait le planning à la semaine, les informait chacune en fin de mois du total, qu'elle même facturait, en lien avec leurs prestations et leur versait notamment des primes de Noël ; que l'URSAFF, considérant que cette dernière, qui a contesté les faits au cours de sa garde à vue, s'était soustraite aux obligations qui lui incombaient en tant qu'employeur par dissimulation d'emplois, a évalué à 547 655 euros les cotisations sociales éludées ;
29Attendu qu'après avoir autorisé la saisie à hauteur de 180 000 euros des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire de la SARL Maybe 57 ouvert au CIC Nord-ouest, le procureur de la République a, par requête du 18 décembre 2017, formée en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de ladite saisie ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande du parquet par une ordonnance du 20 décembre 2017 dont la SARL Maybe 57 a interjeté appel ;
30Attendu qu'après avoir constaté, dans une mention liminaire, que le procureur général avait déposé le dossier au greffe en y joignant le 27 juillet 2018 ses réquisitions écrites pour être tenu à la disposition des avocats, l'arrêt, pour confirmer la saisie, pour confirmer la saisie, énonce notamment que l'accumulation des témoignages recueillis tend à confirmer la possibilité sérieuse de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées ;
31Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que les témoignages précités figuraient au dossier mis à disposition de l'appelante ou lui avaient été communiqués, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
33Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale