Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-85.906
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-85.906
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02302 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-85.906, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 313-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 121-6
- Code de procédure pénale, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 313-2
- Code de procédure pénale, article 321-3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.906
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02302
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627c936f314a7a2add11.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 121-6
- Code de procédure pénale, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 313-2
- Code de procédure pénale, article 321-3
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 18-85.906 F-D
2N° 2302
3SM12
420 NOVEMBRE 2019
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur les pourvois formés par :
13-
14-
15M. S... I...,
16Mme N... V..., épouse I...,
17contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 6e chambre, en date du 11 septembre 2018, qui a condamné le premier, pour escroquerie et complicité, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive, la seconde, pour escroquerie et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
18La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : M. Bétron ;
20Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
21Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
22Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 321-3, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
24en ce que la cour d'appel a déclaré M. S... R... I... coupable d'escroquerie, d'escroquerie au préjudice d'organismes de protection sociale et de complicité d'escroquerie et de complicité du délit d'escroquerie aggravée et Mme N... V..., épouse I..., coupable d'escroquerie au préjudice d'organismes de protection sociale et de recel des fonds qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise par son mari, notamment au préjudice de la CPAM de la Gironde ;
25alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision de condamnation de M. et Mme I... sur des considérations excessives et désobligeantes, selon lesquelles aurait été mis sur place par les prévenus un « véritable pillage des systèmes de remboursements de soins », et en faisant usage à pas moins de deux reprises de l'adverbe « évidemment » pour affirmer la mauvaise foi de ces mêmes prévenus, quand la question de cette mauvaise foi était pourtant en débat devant elle, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité à l'égard des prévenus ;
26Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
27Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
28Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 131-21, 131-27, 132-1, 313-7 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
29en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. S... R... I... l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir l'activité d'infirmier libéral, et a ordonné à son encontre la confiscation des biens mobiliers saisis ainsi que de sa part indivise sur le bien immobilier ;
30alors que le juge qui, en matière correctionnelle, prononce une peine de nature économique ou pécuniaire doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les peines de confiscation et d'interdiction professionnelle prononcées contre M. I... ne portaient pas une atteinte excessive et disproportionnées à ses ressources et à ses intérêts économiques et socioprofessionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
31Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 131-21, 131-27, 132-1, 313-7, 321-9 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
32en ce que la cour d'appel a à l'encontre de Mme V..., épouse I..., l'interdiction d'exercer pendant trois ans l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir l'activité d'infirmier libéral, et a ordonné à son encontre la confiscation des biens mobiliers saisis ;
33alors que le juge qui, en matière correctionnelle, prononce une peine de nature économique ou pécuniaire doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les peines de confiscation et d'interdiction professionnelle prononcées contre Mme V... épouse I... ne portaient pas une atteinte excessive et disproportionnées à ses ressources et à ses intérêts économiques et socioprofessionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
34Les moyens étant réunis ;
35Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;
36Attendu que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;
37Qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ;
38Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... et son épouse, Mme V..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il leur est pour l'essentiel reproché d'avoir commis, en leur qualité d'infirmiers libéraux, des faits d'escroquerie au préjudice de plusieurs organismes de protection sociale ; que par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
39Attendu que pour condamner M. I... à la confiscation des biens mobiliers saisis et de sa part indivise sur le bien immobilier, et Mme V... épouse I... à la confiscation des biens mobiliers saisis, l'arrêt relève notamment que les peines prononcées par le tribunal apparaissent justifiées au regard de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, jamais condamnés auparavant, mais dont les agissements qui ont consisté en un détournement important d'argent public, sont particulièrement blâmables et source d'un préjudice très important pour les organismes sociaux concernés et donc pour toute la collectivité ; que les juges ajoutent, s'agissant de M. I..., que le prévenu a déclaré à l'audience qu'il ne travaille plus et qu'il ne dispose plus d'aucun revenu, sans cependant qu'il n'ait fourni aucune pièce à l'appui de ses affirmations, de même qu'il ne fournit aucun élément sur une quelconque activité professionnelle ou sur le suivi d'un stage ou d'une formation professionnelle et aucun élément qui permette de conclure qu'il accomplit des efforts sérieux de réadaptation sociale, résultant par exemple d'une implication durable dans un projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive, non plus que sur un quelconque début de remboursement des organismes sociaux ; qu'ils énoncent enfin que Mme V... épouse I... a déclaré à l'audience qu'elle exerce toujours la profession d'infirmière libérale mais qu'elle ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations ;
40Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision ;
41D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
42Par ces motifs :
43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
44Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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