Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-84.739
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.739
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02299 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-84.739, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. E... F... le 12 juillet 2018 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 75-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11643)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11644)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11645)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11646)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.739
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02299
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627c936f314a7a2add0f.
Textes cités
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 18-84.739 F-D
2N° 2299
3SM12
420 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur les pourvois formés par :
13- M. E... F...,
14- Mme T... F..., parties civiles,
15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 5 juillet 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Bétron ;
18Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
19Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
20Vu le mémoire produit ;
21I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. E... F... le 12 juillet 2018 :
22Attendu que M. E... F... ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 10 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 12 juillet 2018 par l'intermédiaire d'un autre avocat ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 10 juillet 2018 ;
23II - Sur le pourvoi de M. E... F... du 10 juillet 2018 et sur le pourvoi de Mme F... :
24Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, 441-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 6-1, 10, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer des chefs de faux et usage de faux en écriture publique ;
261°) alors que, d'une part, le faux reproché au dépositaire de l'autorité publique dans un acte de sa fonction est détachable de la procédure pénale par ailleurs suivie contre la partie civile ; qu'en l'absence d'indivisibilité constatée entre l'incrimination de faux relevant du code pénal et la violation d'une règle de procédure, la cour a fait une fausse application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
272°) alors en tout état de cause que le refus d'informer opposé à la plainte de la partie civile portant sur les réquisitions initiales du parquet dont la date est arguée de faux, prive la partie civile d'un recours utile et effectif pour établir le faux en écriture publique lui faisant grief ; que la solution retenue par la chambre de l'instruction heurte directement les articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme ;
28Sur le moyen pris en sa seconde branche :
29Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
30Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
31Sur le moyen pris en sa première branche :
32Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 juillet 2016, M. E... F... et Mme T... F... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et usage ; qu'ils ont exposé que dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été diligentée à leur encontre au début de l'année 2010 et qui a abouti, en mars 2015, à leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux dans un document administratif, usage de faux, et prise illégale d'intérêt, ils ont constaté qu'une réquisition d'enquête signée par le procureur de la République de Fort-de-France, adressée à la direction interrégionale de la police judiciaire, était datée du 19 avril 2010, alors que figure sur cette pièce un tampon indiquant qu'elle a été reçue par le service enquêteur le 21 mars 2010 ; qu'ils estiment que cet acte a manifestement été antidaté, et est constitutif d'un faux ; que le juge d'instruction a rendu, le 23 juin 2017, une ordonnance de refus d'informer, au visa de l'article 6-1 du code de procédure pénale ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
33Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le crime de faux commis dans une écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, qui aurait consisté pour un magistrat du parquet à avoir dans une réquisition d'enquête, constituant une pièce de procédure, frauduleusement altéré la date de son établissement, implique la violation d'une disposition de procédure pénale et notamment des règles relatives au calcul de la prescription prévues par l'article 8 du code de procédure pénale, ce que M. F... admet, puisqu'il indique dans son mémoire que la réquisition d'enquête post-datée du procureur de la République le met dans l'impossibilité de connaître la date exacte du premier acte de poursuite susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription ;
34Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits dénoncés par les plaignants comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale, s'agissant de la régularité d'une réquisition aux fins d'enquête, acte prévu par les articles 41, alinéas 1 et 2, et 75 du code de procédure pénale, dont la date produit des effets procéduraux, tant au regard du délai de la prescription de l'action publique que du délai prévu à l'article 75-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
35D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
37Par ces motifs ;
38I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. E... F... le 12 juillet 2018 :
39Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
40II - Sur les autres pourvois :
41Les REJETTE ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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