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Cass. crim., 20 novembre 2024, n° 23-84.817

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.817
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01407
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2024, n° 23-84.817, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de blanchiment et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.817

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01407

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/673d85251d67c8becde12cb1.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 23-84.817 F-D

2N° 01407

3SL2

420 NOVEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 NOVEMBRE 2024

13M. [F] [I] et Mme [J] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2023, qui a condamné le premier, pour blanchiment, abus de confiance et abus de biens sociaux, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, la seconde, pour blanchiment, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [I] et Mme [J] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Les investigations diligentées dans le cadre d'une enquête préliminaire ont mis en évidence que M. [F] [I] et son épouse, Mme [J] [K], ont financé l'achat du terrain et la construction de leur maison sise à [Localité 1] (34) notamment par des fonds détournés de trois sociétés dont M. [I] était le gérant ainsi que par des flux financiers provenant de parents et de proches, présentés comme des prêts.

213. M. [I] et Mme [K] ont été poursuivis, du chef notamment de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale et d'abus de confiance, en l'espèce en finançant un bien immobilier et les dépenses y afférentes, grâce à l'apport de fonds de tiers aux origines et motifs économiquement injustifiés et sans aucune contrepartie, et notamment des virements en provenance de six personnes, et en usant de fonds issus d'abus de confiance commis au préjudice d'une société dirigée par le prévenu.

224. Le tribunal correctionnel a condamné M. [I], pour blanchiment, abus de confiance, abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, cinq ans de privation du droit d'éligibilité, Mme [K], pour blanchiment, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, cinq ans de privation du droit d'éligibilité. Il a prononcé à l'encontre des deux prévenus une peine complémentaire de confiscation des scellés et de leur maison.

235. M. [I] et Mme [K] ont relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.

24Examen des moyens

25Sur les premier et deuxième et moyens

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le troisième moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

28Enoncé des moyens

297. Le troisième moyen critique l'arêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] et Mme [K] coupables de blanchiment, alors « que, le délit de blanchiment ne peut porter que sur le produit d'un crime ou d'un délit, lequel s'entend de l'avantage économique retiré de l'infraction ; qu'en retenant que « le produit de cette non-déclaration est constitué par la somme totale des sommes non déclarées, et non par le bénéfice tiré de la commission de cette infraction » (arrêt, p. 15, in fine), la cour d'appel, qui a confondu la notion de produit et celle d'objet de l'infraction principale, a méconnu les articles 242 ter, 3, 1783 B du Code général des impôts, 324-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. »

308. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 324-1, alinéa 2, du code pénal et 1741 du code général des impôts.

31Réponse de la Cour

329. Les moyens sont réunis.

33Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 324-1, alinéa 2, du code pénal, 1741 du code général des impôts :

3410. Il résulte du premier de ces textes que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

3511. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3612. Aux termes du deuxième, le blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

3713. Il s'en déduit que la caractérisation du délit de blanchiment nécessite que soit établie l'existence de biens ou fonds, qui sont le produit de l'infraction principale.

3814. Il découle des deux derniers de ces textes que l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.

3915. Pour établir l'existence du délit principal de fraude fiscale dont le produit est l'objet du blanchiment pour lequel il condamne les prévenus, l'arrêt attaqué énonce qu'a été mise dans le débat, que ce soit pendant l'enquête, devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, l'hypothèse que ces fonds puissent provenir d'une fraude fiscale ou d'une non-déclaration frauduleuse de réception de fonds.

4016. Les juges relèvent que les sommes reçues de proches sont des donations s'analysant en dons manuels, qui doivent faire l'objet, en application de l'article 635 A du code général des impôts, d'une déclaration par le donataire afin de calculer l'éventuel droit de mutation dû.

4117. Ils retiennent qu'en accumulant les sommes d'argent provenant de donations déguisées en prêts, et en omettant de les déclarer à l'administration fiscale, les prévenus ont commis le délit fiscal de défaut de déclaration, et que le produit de cette non-déclaration est constitué par la somme totale des sommes non déclarées, et non par le bénéfice tiré de la commission de cette infraction.

4218. Ils concluent que le transfert de ces fonds perçus par la commission de délits fiscaux, puis leur remploi pour l'achat d'un terrain et d'une maison, constituent dès lors le délit de blanchiment par placement et conversion.

4319. D'une part, en statuant ainsi, alors que le délit de blanchiment de fraude fiscale porte sur l'économie d'impôt permise par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés et le principe ci-dessus rappelé.

4420. D'autre part, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4521. En effet, dès lors qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts seuls l'acte qui contient la déclaration d'un don manuel, la décision de justice qui en constate l'existence ou la révélation d'un tel don à l'administration fiscale sont sujets aux droits de mutation, et non le fait du don manuel en lui-même, le défaut de déclaration par le donataire n'est pas susceptible de constituer en soi une fraude fiscale, de sorte qu'elle a caractérisé le délit ayant procuré les sommes blanchies par des motifs inopérants.

4622. La cassation est par conséquent encourue.

47Portée et conséquences de la cassation

4823. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de blanchiment et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

49PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de blanchiment et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

51Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 20 nov. 2024, n° 23-84.817, inédit

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