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Travail : Cass. crim., 20 octobre 1970, n° 70-90.221

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1970, 70-90.221, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à leur libre désignation
  • Délit constitué indépendamment du moyen employé
  • Code civil, article 1134
  • Code du travail, article 19

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.221
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 649

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1970, n° 70-90.221, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à leur libre désignation ; Délit constitué indépendamment du moyen employé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'infraction prévue et réprimée par l'article 18 de la loi du 16 avril 1946 est caractérisée, indépendamment du moyen employé, dès lors qu'il a été volontairement porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel. Constituait dès lors cette infraction, avant même la modification apportée par la loi du 13 novembre 1969 à l'article 16 de la loi précitée, le refus par l'employeur de renouveler un contrat de travail après la période d'interruption habituelle due au caractère saisonnier de l'activité de l'établissement, lorsqu'il est souverainement constaté par les juges du fond que le refus a été uniquement inspiré par le dessein de briser les candidatures et d'empêcher les élections.

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 649

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057921.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Délit constitué indépendamment du moyen employé.

Références de titrage : * TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Refus de renouveler un contrat de travail à caractère saisonnier - Elément intentionnel /.

Sommaire officiel

L'infraction prévue et réprimée par l'article 18 de la loi du 16 avril 1946 est caractérisée, indépendamment du moyen employé, dès lors qu'il a été volontairement porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel. Constituait dès lors cette infraction, avant même la modification apportée par la loi du 13 novembre 1969 à l'article 16 de la loi précitée, le refus par l'employeur de renouveler un contrat de travail après la période d'interruption habituelle due au caractère saisonnier de l'activité de l'établissement, lorsqu'il est souverainement constaté par les juges du fond que le refus a été uniquement inspiré par le dessein de briser les candidatures et d'empêcher les élections.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1969, L'AYANT CONDAMNE POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 250 F D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI N° 46-730 DU 16 AVRIL 1946 ;

4VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 19 LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

5EN CE QUE, POUR DECLARER LE DEMANDEUR PASSIBLE DES SANCTIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LA COUR D'APPEL D'AGEN ASSIMILE A UN LICENCIEMENT RELEVANT DE CES DISPOSITIONS, LE FAIT PAR L'EMPLOYEUR DE NE PAS AVOIR ACCEPTE UNE DEMANDE D'EMPLOI A LUI ADRESSEE PAR DES CANDIDATS A CET EMPLOI DONT ETAIT VENU A L'EXPIRATION LE CONTRAT SAISONNIER, NON RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;

6ALORS QUE LE LICENCIEMENT VISE PAR LADITE LOI NE SAURAIT S'ENTENDRE QUE D'UN CONGEDIEMENT DONT L'EMPLOYEUR A PRIS L'INITIATIVE, A L'EXCLUSION D'UNE PURE ET SIMPLE NON-ACCEPTATION DE DEMANDE D'EMPLOI SOLLICITEE PAR D'EX-EMPLOYES, ET FACULTATIVES, L'UNE COMME L'AUTRE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DIRIGEAIT A L'EPOQUE DES FAITS UN ETABLISSEMENT THERMAL DONT LE PERSONNEL SAISONNIER ETAIT ENGAGE ANNUELLEMENT POUR UNE PERIODE S'ETENDANT DU DEBUT D'AVRIL A LA FIN D'OCTOBRE ;

8QUE, LE 16 OCTOBRE 1967, IL A RECU NOTIFICATION D'UNE LISTE DE SIX CANDIDATS PRESENTES POUR LES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE ;

9QUE, LE 30 DU MEME MOIS, IL A PAR LETTRE FAIT SAVOIR A QUATRE DE CES CANDIDATS QU'ILS NE SERAIENT PAS ENGAGES POUR LA SAISON SUIVANTE ;

10QU'IL EST PRECISE PAR LES JUGES DU FOND QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES INTERESSES AVAIT ETE JUSQU'ALORS REGULIEREMENT RENOUVELE DEPUIS UN CERTAIN NOMBRE D'ANNEES ET QUE LA MESURE PRISE A LEUR EGARD ETAIT UNIQUEMENT INSPIRE PAR LE DESSEIN DE BRISER LES CANDIDATURES A L'EFFET D'EMPECHER LES ELECTIONS ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;

12QU'EN EFFET, CETTE INFRACTION EST CONSTITUEE INDEPENDAMMENT DU MOYEN EMPLOYE, DES LORS QU'IL A ETE, COMME L'ARRET LE CONSTATE SOUVERAINEMENT EN L'ESPECE, VOLONTAIREMENT PORTE ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

13QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI ;

16ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

17VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 QUI DECLARE AMNISTIES LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 LES DELITS QUI SERONT PUNIS A TITRE DEFINITIF D'UNE SIMPLE PEINE D'AMENDE ;

18ATTENDU QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;

19DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.221
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 649

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1970, n° 70-90.221, publié au Bulletin

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