Action civile : Cass. crim., 21 octobre 1970, n° 70-90.556
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1970, 70-90.556, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Participation à l'infraction ayant causé le dommage
- Nécessité
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 1951
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.556
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274 P. 652
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1970, n° 70-90.556, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Participation à l'infraction ayant causé le dommage ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il appartient aux juges d'évaluer souverainement le montant des réparations dues à la victime d'une infraction, aucun texte de la loi ne leur permet de mettre à sa charge une partie du dommage qu'elle a subi à moins qu'ils ne constatent qu'elle a personnellement commis une faute et participé à la perpétration de l'infraction qui lui a causé ce dommage (1). La constatation qu'une mineure de quinze ans victime d'attentats à la pudeur sans violence "avait concouru par son comportement à la réalisation du dommage qu'elle allègue" ne permet pas de mettre à sa charge une part du dommage qu'elle a subi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GERS DU 26 JANVIER 1970 STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274 P. 652
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.556
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-24 Bulletin Criminel 1962 N. 58 p. 115 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 277 p. 580 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-18 Bulletin Criminel 1965 N. 241 p. 545 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 23 (1) p. 57 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-13 Bulletin Criminel 1968 N. 48 p. 104 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057923.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à l'infraction ayant causé le dommage - Nécessité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à l'infraction ayant causé le dommage - Attentat à la pudeur sans violence - Victime mineure de quinze ans (non).
Sommaire officiel
S'il appartient aux juges d'évaluer souverainement le montant des réparations dues à la victime d'une infraction, aucun texte de la loi ne leur permet de mettre à sa charge une partie du dommage qu'elle a subi à moins qu'ils ne constatent qu'elle a personnellement commis une faute et participé à la perpétration de l'infraction qui lui a causé ce dommage (1). La constatation qu'une mineure de quinze ans victime d'attentats à la pudeur sans violence "avait concouru par son comportement à la réalisation du dommage qu'elle allègue" ne permet pas de mettre à sa charge une part du dommage qu'elle a subi.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1951
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-24 Bulletin Criminel 1962 N. 58 p. 115 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 277 p. 580 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-18 Bulletin Criminel 1965 N. 241 p. 545 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 23 (1) p. 57 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-13 Bulletin Criminel 1968 N. 48 p. 104 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GERS DU 26 JANVIER 1970, QUI A STATUE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE Y... ET AUTRES AU NOM DE SA FILLE MINEURE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 14 ALINEA 2, 20 ALINEA 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA PUBLICITE RESTREINTE AYANT ETE PRESCRITE DES L'OUVERTURE DES DEBATS, EN RAISON DE LA MINORITE DES ACCUSES, LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NE CONSTATE PAS QUE L'AUDIENCE FUT REDEVENUE PUBLIQUE APRES LA CLOTURE DES DEBATS ;
4D'OU IL SUIT QUE TOUTES LES FORMALITES ACCOMPLIES ENSUITE DE LA CLOTURE DES DEBATS ONT ETE ACCOMPLIES EN VIOLATION DE LA LOI AU COURS D'UNE AUDIENCE NON PUBLIQUE ;
5ATTENDU QUE LE MOYEN NE CONCERNE QUE LE DEROULEMENT DES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS ET L'ARRET RENDU SUR L'ACTION PUBLIQUE ALORS QUE SEUL L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A ETE FRAPPE DE POURVOI ;
6QUE DES LORS CE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET QUI STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A PARTAGE LA RESPONSABILITE EN RAISON DE 1/3 A LA CHARGE DE LA VICTIME QUI EST AGEE DE 13 ANS ET DE 2/3 A LA CHARGE DES ACCUSES QUI ETAIENT AU NOMBRE DE SIX ;
8ALORS QUE L'ARRET NE CARACTERISE A LA CHARGE DE LA VICTIME AUCUN ACTE POSITIF DE PARTICIPATION A L'INFRACTION ;
9ET ALORS D'AILLEURS QU'AUCUN DES ACCUSES N'AVAIT PRETENDU PAR VOIE DE CONCLUSION QU'ELLE AURAIT PAR SON COMPORTEMENT PROVOQUE A L'ACTION DONT ELLE A ETE LA VICTIME ;
10ALORS ENCORE QUE S'AGISSANT D'UN ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE, LE FAIT QUE, VRAISEMBLABLEMENT SOUS L'EMPIRE DE LA FRAYEUR, ALORS QU'ELLE ETAIT AGRESSEE PAR SIX GARCONS, LA JEUNE FILLETTE AURAIT PU NE PAS SE DEBATTRE ET RESTER PASSIVE, NE POURRAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, CARACTERISER UN ELEMENT DU CRIME COMMIS SUR SA PERSONNE DONT LA VIOLENCE N'EST PAS UN ELEMENT ESSENTIEL, ET ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE ACTION POSITIVE CONSTATEE DE NATURE A FACILITER OU ENCOURAGER L'AGRESSION LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE LA VICTIME NE POUVAIT ETRE RETENUE ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ENSEMBLE LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A LA LOI PENALE EST TENU D'EN REPARER INTEGRALEMENT LES CONSEQUENCES ;
14ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU 26 JANVIER 1970, Y... JEAN, Z... GERARD, A... JEAN PAUL, B... JEAN, C... ALAIN ET D... SERGE ONT ETE DECLARES COUPABLES D'AVOIR COMMIS UN OU PLUSIEURS ATTENTATS A LA PUDEUR CONSOMMES OU TENTES SANS VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE X... YVELINE, MINEURE DE 15 ANS ;
15QUE STATUANT SUR L'ACTION CIVILE PAR ARRET DU MEME JOUR LA COUR A DECIDE QUE Y..., Z..., A..., B..., C... ET D... N'ETAIENT RESPONSABLES QUE POUR 2/3 DU PREJUDICE SUBI PAR YVELINE X... AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT CONCOURU PAR SON COMPORTEMENT A LA REALISATION DU DOMMAGE QU'ELLE ALLEGUE ;
16ATTENDU QUE LA COUR N'A PAS AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
17QU'EN EFFET S'IL APPARTIENT AUX JUGES D'EVALUER SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A LA VICTIME D'UNE INFRACTION, AUCUN TEXTE DE LOI NE LEUR PERMET DE METTRE A SA CHARGE UNE PART DU DOMMAGE QU'ELLE A SUBI A MOINS QU'ILS NE CONSTATENT QU'ELLE A PERSONNELLEMENT COMMIS UNE FAUTE ET PARTICIPE A LA PERPETRATION DE L'INFRACTION QUI LUI A CAUSE CE DOMMAGE ;
18QU'AINSI LES TEXTES PRECITES ONT ETE VIOLES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GERS DU 26 JANVIER 1970 STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
20ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
21RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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