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Proxenetisme : Cass. crim., 20 octobre 1971, n° 71-90.379

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1971, 71-90.379, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 42
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 334
  • Ancien code pénal, article 335
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.379
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 686
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1971, n° 71-90.379, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se rend coupable de proxénétisme avec circonstance aggravante le directeur responsable d'un salon de coiffure qui fait bénéficier de son assistance plusieurs femmes qu'il sait être prostituées, en leur prêtant refuge et en leur donnant les moyens de se dissimuler dans l'établissement à l'arrivée de la police.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 686

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.379

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-07-13 Bulletin Criminel 1955 N. 353 p.626 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058128.

Titrage officiel

PROXENETISME - Aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui - Constatations suffisantes.

Références de titrage : * PROXENETISME - Circonstances aggravantes - Délit commis à l'égard de plusieurs personnes.

Sommaire officiel

Se rend coupable de proxénétisme avec circonstance aggravante le directeur responsable d'un salon de coiffure qui fait bénéficier de son assistance plusieurs femmes qu'il sait être prostituées, en leur prêtant refuge et en leur donnant les moyens de se dissimuler dans l'établissement à l'arrivée de la police.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-07-13 Bulletin Criminel 1955 N. 353 p.626 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (CONSTANT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 JANVIER 1971 QUI POUR PROXENETISME L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION PENDANT DEUX ANS DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL AINSI QUE DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334 ET 335 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE PROXENETISME PREVU PAR LES ARTICLES 334-1° ET 334-1°, DU CODE PENAL ;

3MOTIF PRIS DE CE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AURAIT SCIEMMENT AIDE OU PROTEGE LA PROSTITUTION D'AUTRUI, EN ACCUEILLANT DANS UN SALON DE COIFFURE DONT IL ETAIT L'EMPLOYE, DES FEMMES DE DEBAUCHE, QUI S'Y SERAIENT REFUGIEES POUR TENTER D'ECHAPPER AUX CONTROLES DE LA POLICE DES MOEURS ;

4ALORS QUE D'UNE PART, IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX QUE CES CONTROLES ONT PU ETRE EFFECTUES NORMALEMENT DANS CE SALON, OU EN EFFET CES FEMMES ONT ETE INTERPELLEES ET MEME ARRETEES PAR DES INSPECTEURS DE CE SERVICE ;

5ALORS QUE D'AUTRE PART, BIEN QUE LE DELIT D'AIDE A LA PROSTITUTION NE SOIT CARACTERISE QUE SI LE PREVENU A ACCOMPLI DES ACTES POSITIFS EN RAPPORT DIRECT AVEC LA PROSTITUTION, AUCUN ACTE DE CETTE NATURE N'A ETE PROUVE A L'ENCONTRE DE X... ;

6ET ALORS ENFIN QUE, CE DERNIER ETANT SIMPLE PREPOSE DE Y..., PROPRIETAIRE DU SALON DE COIFFURE ET SE TROUVANT DONC A L'EGARD DE CELUI-CI DANS UN LIEN DE SUBORDINATION, C'EST A TORT QU'IL A ETE JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION DE CE FONDS DE COMMERCE ;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., INVESTI PAR SON EMPLOYEUR D'UN POUVOIR DE DIRECTION ET RESPONSABLE DU FONCTIONNEMENT D'UN SALON DE COIFFURE A PARIS, A FAIT BENEFICIER, AU COURS DES MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1968, DE SON ASSISTANCE PLUSIEURS FEMMES QU'IL SAVAIT ETRE DES PROSTITUEES, NOTAMMENT EN LEUR PRETANT REFUGE ET EN LEUR DONNANT LE MOYEN DE SE DISSIMULER DANS L'ETABLISSEMENT A L'ARRIVEE DE LA POLICE CHARGEE DE LEUR SURVEILLANCE ET DE LEUR CONTROLE, QU'IL S'EST AINSI RENDU COUPABLE D'AVOIR PROTEGE SCIEMMENT LA PROSTITUTION DE PLUSIEURS PERSONNES ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES RESULTENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 334, ALINEA 1ER ET 1° ET 334-1, ALINEA 1ER ET 6°, LES JUGES DU FOND, QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES MOYENS DE PREUVE PRODUITS DEVANT EUX, ONT, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, JUSTIFIE LEUR DECISION ;

9QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.379
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 686
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1971, n° 71-90.379, publié au Bulletin

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