Cassation : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 99-81.562
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-81.562, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Pourvoi du ministère public
- Procureur général près la Cour d'appel
- Cour d'assises
- Arrêt prononçant l'irrecevabilité d'une partie civile (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.562
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.562, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Pourvoi du ministère public ; Procureur général près la Cour d'appel ; Cour d'assises ; Arrêt prononçant l'irrecevabilité d'une partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593852.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la Cour d'appel - Cour d'assises - Arrêt prononçant l'irrecevabilité d'une partie civile (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
6contre l'arrêt civil de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1998, qui, après condamnation de X... des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme, viol et agressions sexuelles aggravés et délit connexe, a déclaré irrecevable, en la forme, la constitution de partie civile de A..., épouse Z... ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ; qu'il est sans qualité pour attaquer un arrêt qui, comme en l'espèce, ne se rapporte qu'aux intérêts civils ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
13Avocat général : M. Cotte ;
14Greffier de chambre : Mme Daudé ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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