Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 99-81.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-81.809, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 octobre 1999
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 99-81.809
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 224 p. 707
Titrage officiel
CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Magistrats ayant rendu l'arrêt cassé - Nullité.
Sommaire officiel
Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-04-04, Bulletin criminel 1957, n° 324, p. 586 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
Attendu qu'après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 18 février 1998, de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1997, la cause a été renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Vallée qui présidait la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé a fait partie, en qualité d'assesseur, de la composition de la cour d'appel de renvoi ;
Mais attendu qu'en cet état la composition de la cour d'appel de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 février 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Source
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