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Presse : Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-80.020

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-80.020, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04290
Publication
Bulletin 2016, n° 838, Crim., n° 382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 2015, n° 14-80.020, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Provocation à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Eléments constitutifs ; Provocation ; Notion ; Cas ; Boycott de produits alimentaires à raison de l'origine des producteurs appartenant à une nation déterminée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de la poursuite exercée contre des prévenus ayant, dans un établissement commercial, distribué des tracts et proféré des slogans appelant à boycotter les produits alimentaires en provenance d'un pays étranger, déclare établi le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, en retenant qu'un tel comportement incite les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine de leurs producteurs, qui constituent un groupe de personnes appartenant à une nation déterminée, au sens de la loi, et que cette provocation ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 838, Crim., n° 382

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.020

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04290

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la constitution du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation du fait du boycott des produits alimentaires en provenance d'un pays étranger, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2012, pourvoi n° 10-88.315, Bull. crim. 2012, n° 131 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374097.

Titrage officiel

PRESSE - Provocation à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Provocation - Notion - Cas - Boycott de produits alimentaires à raison de l'origine des producteurs appartenant à une nation déterminée

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de la poursuite exercée contre des prévenus ayant, dans un établissement commercial, distribué des tracts et proféré des slogans appelant à boycotter les produits alimentaires en provenance d'un pays étranger, déclare établi le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, en retenant qu'un tel comportement incite les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine de leurs producteurs, qui constituent un groupe de personnes appartenant à une nation déterminée, au sens de la loi, et que cette provocation ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la constitution du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation du fait du boycott des produits alimentaires en provenance d'un pays étranger, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2012, pourvoi n° 10-88.315, Bull. crim. 2012, n° 131 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Mohammad X...,

4- Mme Laila Y...,

5- M. Yahya Y...,

6- M. Jean-Michel Z...,

7- Mme Assya A...,

8- Mme Habiba B..., épouse Y...,

9- M. Maxime C...,

10- Mme Sylviane D..., épouse G...,

11- Mme Farida E..., épouse F...,

12contre l'arrêt n° 01129 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2013, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Cordier ;

15Greffier de chambre : Mme Guichard ;

16Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

17Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

18Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et les observations complémentaires, produits ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. A..., Y..., Z..., C..., X..., Mmes D..., épouse G..., B..., épouse Y..., Laila Y...et E..., épouse F..., coupables de provocation à la discrimination à raison de l'origine et de l'appartenance nationale d'un groupe de personnes, les producteurs et fournisseurs israéliens, les a condamnés à une amende de 1 000 euros avec sursis et s'est prononcée sur les intérêts civiles, prononçant une condamnation globale solidaire à payer 12 000 euros aux parties civiles déclarées recevables en leur action civile ;

21" aux motifs qu'il importe peu que l'alinéa 9 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la provocation à la discrimination économique définie par l'article 225-2 du code pénal dès lors que la juridiction pénale, saisie par les termes de la prévention, se doit d'examiner si les faits à elle déférés peuvent recevoir la qualification prévue par la citation, à savoir en l'espèce, celle résultant de l'alinéa 8 dudit article, sans possibilité, dans le cadre de ce type d'infraction de procéder à une requalification ; qu'il est établi par les termes du tract distribué et par les déclarations des prévenus que ceux-ci par leur action provoquaient à discriminer les produits venant d'Israël, incitant les clients du commerce en question à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l'article d'incrimination et du droit international ; que la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement, à l'égard d'une catégorie de personnes, en l'espèce les producteurs de biens installés en Israël ; le seul fait pour les prévenus d'inciter autrui par leur action précitée à procéder à une discrimination entre les producteurs et/ ou les fournisseurs, pour rejeter ceux d'Israël, est suffisant à caractériser l'élément matériel de l'infraction en cause sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les produits visés dans le tract distribué étaient effectivement d'origine israélienne ;

22" alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la provocation publique par écrit, geste ou parole à la discrimination à raison notamment de l'origine et de l'appartenance à une nation d'une personne ou d'un groupe de personnes ; que pour retenir le délit de l'article 24, alinéa 8, de la loi précitée à l'encontre des prévenus, la cour d'appel affirme que l'action en question constituerait une incitation à la discrimination à raison de l'origine et de l'appartenance nationale des producteurs et des distributeurs israéliens, laquelle ne relèverait pas, dès lors, de la liberté d'expression ; qu'en l'état de tels motifs d'où il ne résulte pas que les slogans et tracts en cause qui ne visaient pas les producteurs et fournisseurs israéliens manifestaient l'hostilité à l'égard de la population israélienne, les propos et tracts visés à la prévention appelant au boycott des produits israéliens, en expliquant qu'il s'agissait ainsi de dénoncer des actes qualifiés de criminels commis par le gouvernement israélien dans les territoires palestiniens, comme l'acte de prévention permet de s'en assurer, sans viser ni stigmatiser la population israélienne elle-même, ni même les producteurs et fournisseurs israéliens, ni appeler à une discrimination à leur égard, visant seulement le boycott des produits d'origine israélienne, lesdits propos et tracts polémiques s'inscrivant dans le cadre d'un sujet d'intérêt général et international majeur sur le sort fait au territoire et à la population palestinienne, qui ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression de la critique de la politique d'un gouvernement ou d'un Etat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé " ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., Mme Y..., MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C..., Mmes D..., et E..., ont été interpellés, le 22 mai 2010, à Illzach (68) dans les locaux du magasin " Carrefour ", alors qu'ils participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d'Israël, en portant des vêtements comportant la mention " Palestine vivra, boycott Israël ", en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : " Boycott des produits importés d'Israël, acheter les produits importés d'Israël, c'est légitimer les crimes à Gaza, c'est approuver la politique menée par le gouvernement israélien ", mention suivie de l'énumération de plusieurs marques de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : " Israël assassin, Carrefour complice " ; qu'à la suite de ces faits, ils ont fait l'objet de citations à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs demandes ; que toutes les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

24Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt retient que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d'Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l'article d'incrimination et du droit international ; que les juges ajoutent que la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes, en l'espèce les producteurs de biens installés en Israël ;

25Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui répondaient aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis, et que l'exercice de la liberté d'expression, proclamée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE les pourvois ;

29DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04290
Publication
Bulletin 2016, n° 838, Crim., n° 382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 2015, n° 14-80.020, publié au Bulletin

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