Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-81.663
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-81.663, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.663
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04233 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2015, n° 14-81.663, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.663
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04233
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374264.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Claude Y..., du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes, après avoir jugé que les faits constitutifs de harcèlement moral visés à la prévention n'étaient pas établis ; "aux motifs qu'il convient de constater que la plupart des griefs par la partie civile à l'encontre de M. Y... pour des faits entre 2006 et 2008 tiraient leur origine de conflits antérieurs à l'encontre des directeurs précédents ou de ses collègues ; qu'en ce qui concerne le contentieux relatif à son appartement, il est constant que suite à l'ordonnance de référé du 18 juin 2007, M. X... ne pouvait plus se maintenir dans le logement au sein du centre de rééducation cardio-respiratoire ; que M. Y... a pris l'initiative de l'exécution de cette ordonnance et a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée ; qu'ainsi il a été établi par huissier le 10 octobre 2007, à la requête du centre cardio-respiratoire, un procès-verbal d'indisponibilité de son certificat d'immatriculation immobilisant ainsi le véhicule de M. X... ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt 22 janvier 2010, a infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 mai 2008 et a ordonné la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de M. X... ; qu'il apparaît effectivement que cette mesure d'exécution, même si en l'espèce M. Y... ne faisait qu'exercer un droit immédiatement exécutoire accordé en première instance, était inutilement vexatoire d'autant que la partie civile mentionne qu'elle avait quitté le domicile en question quatre jours auparavant ; que, par arrêté du 8 juin 2000, annulant l'arrêté préfectoral en date du 4 mai 2000, M. X... a été désigné à titre provisoire en qualité de chef de service au centre cardio-respiratoire de Gorbio ; attendu qu'un courrier en date du 2 mai 2006 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adressé au directeur du centre de rééducation cardio-respiratoire a précisé à propos de la situation administrative du docteur X... que celui-ci a été nommé médecin chef de service à titre provisoire pour une durée d'un an par arrêté en date du 8 juin 2000 et que celui-ci n'ayant pas été renouvelé dans ses fonctions de chef de service à l'issue de cette période, ne pouvait plus être considéré comme tel ; que M. X... reproche à ce sujet à M. Y... d'avoir supprimé dans le livret d'accueil du fonctionnement de l'établissement la mention relative à sa qualité de chef de service lors de sa mise à jour du 28 septembre 2006 ; que M. Y... ne nie pas être à l'origine de cette modification et avoir demandé au docteur X... de supprimer cette qualité de chef de service sur son courrier à titre d'apaisement car c'était un symbole pour ses confrères, cette mention n'était plus juridiquement valide puisque la chefferie à titre provisoire était terminée et qu'elle suscitait des raideurs avec les autres médecins ; qu'il ne peut être contesté que M. X... ne pouvait conserver un titre qu'il n'avait plus depuis plusieurs années ; qu'il apparaît que, dans un climat compliqué et conflictuel entre la partie civile et ses autres confrères, M. Y... a dû prendre une décision sur ce point ; que le docteur X... a adressé à M. Y... un courrier le 22 juin 2008 pour solliciter l'application de la circulaire du 14 mai 2008 permettant le paiement de la moitié des jours comptabilisés sur le compte épargne temps ; que la direction lui ayant répondu que son compte épargne temps n'avait pas été ouvert, M. X... a adressé au directeur une copie d'une lettre du 6 avril 2003 sollicitant l'ouverture de ce compte épargne temps ; que docteur X... souligne que tous les autres médecins ont eu un compte épargne temps ouvert ; que devant le juge d'instruction, M. Y... précisait n'avoir jamais eu connaissance de ce courrier du 6 avril 2003 qui n'était pas accompagné d'un accusé de réception et que si ses prédécesseurs l'avaient eu à cette époque, ils auraient ouvert ce compte épargne temps ; qu'il apparaît sur ce point que M. Y... avait adressé le 17 juin 2008 à M. X... un courrier lui indiquant les cumuls de jours de RTT devant être déposés sur un compte épargne temps et précisait dans cette lettre qu'afin de régulariser sa situation administrative, il lui demandait de lui transmettre sa demande d'ouverture de compte épargne temps dans les meilleurs délais ; qu'ultérieurement, M. Y..., répondant le 4 juillet 2008 au courrier du 22 juin 2008 de M. X..., indiquait qu'à cette date celui-ci n'avait toujours pas demandé l'ouverture d'un compte épargne temps et ce malgré plusieurs courriers du directeur en date du 10 décembre 2004 et du 22 mai 2006 le lui proposant ; qu'au regard de ces éléments, aucun agissement sur ce point pouvant être qualifié d'harcèlement ne peut être reproché à M. Y... ; qu'en ce qui concerne l'exclusion de M. X... de la présidence et la participation aux différentes commissions telles que la commission relative à l'organisation de la permanence des soins (CROPS) ou le comité de lutte contre les infections nosocomiales, il apparaît que si M. Y... pouvait être présent lors de ces réunions, il n'avait nullement voix délibérative ; que, suivant le procès-verbal du 30 mars 2007, relatif au renouvellement de la commission médicale d'établissement des comités et des conseils, M. X... était présent à la séance ; que toujours suivant ce document, il est mentionné que le docteur X... a quitté la séance à 14h15 en disant qu'il ne souhaitait plus participer au vote car il était toujours en minorité ; que sur ce volet concernant les commissions et leur renouvellement aucun grief ne peut être avancé à l'encontre de M. Y..., M. X... ayant été écarté par ses propres confrères ; que selon M. X... il a été décidé que la commission médicale de l'établissement se réunirait le lundi matin alors qu'il avait les visites hebdomadaires de ses patients au même moment ; que l'instruction n'a pas permis de déterminer une responsabilité particulière de M. Y... dans le choix de cette date ou si la partie civile pouvait modifier en conséquence ses rendez-vous ; qu'en ce qui concerne la suppression d'une porte facilitant l'accès au bureau de M. X..., M. Y... a expliqué que pour des raisons de sécurité et notamment la nuit, il avait fait le choix de rajouter des verrous à cette porte, étant précisé que celle-ci était distante d'environ dix mètre de l'accès principal et que le bureau du docteur X... se trouvait au rez-de-chaussée en prise directe avec le hall central ; que si certains témoins attestent de l'hostilité de M. Y... à l'encontre de de M. X..., telles que Mme Z... ou d'un processus d'isolement telles que Mmes A..., B... ou C..., les témoignages des précédents directeurs comme Mme D..., MM. E..., F..., G... ont relaté le coté procédurier de la partie civile et la « guéguerre » qui l'opposait avec le docteur H... ; qu'à propos de l'immixtion alléguée de M. Y... dans le fonctionnement du service du docteur X..., le premier ayant établi une note du 16 novembre 2006 adressée au second concernant l'affichage par celui-ci d'une information en service de soins relatives à une réunion « mise au point : évaluation de la douleur », rappelant que tout affichage relatif à l'organisation de la formation, notamment auprès du personnel non médical, était de la prérogative du directeur d'établissement ; qu'il convient de remarquer que cette note a été transmise pour information à tous les médecins du centre et non à l'ensemble du personnel, ainsi que l'indique M. X... dans ses conclusions, et ne revêtait donc pas un caractère particulièrement vexatoire ; que l'accusation de M. X... à l'encontre de M. Y... de s'être immiscé sur une prescription médicale ne repose que sur un courrier du premier faisant état d'une information verbale communiquée par Mme Evelyne I..., cadre de santé ; que le contentieux entre M. X... et M. Y... à propos des congés ou des astreintes ne peuvent constituer un élément de la qualification de harcèlement en l'état du contenu des courriers échangés entre ces deux personnes et des difficultés de services relevés par le directeur de l'établissement ; que la partie civile reproche également au directeur de l'établissement de récupérer dans le service des documents confidentiels soumis au secret médical pour en faire la critique et contester son professionnalisme ; que le courrier du 21 mars 2007 du directeur ne conteste nullement les qualités professionnelles de la partie civile mais indique qu'un document intitulé « compte rendu de visite » circulait dans le service de soins contenant des informations confidentielles à la vue de tous et demande à M. X..., tout en critiquant ce type de document présentant l'aspect d'un document de travail « pense-bête », son appui, tant à titre de responsable de service que de PCEM, afin de sensibiliser l'équipe médicale sur la confidentialité et la qualité des documents relatifs aux soins des patients ; qu'il apparaît au regard du contentieux opposant M. X... et M. Y..., que celui-ci est arrivé en qualité de directeur de l'établissement en 2006 où régnait déjà une atmosphère délétère entre la direction, les médecins et la partie civile ; que celle-ci d'ailleurs évoque dans ses conclusions de nombreux incidents à l'encontre des prédécesseurs de M. Y... qui ont été à l'origine pour une grande partie des reproches à l'encontre du prévenu ; que M. Y..., pour faire face à certains incidents ou pour régler des problèmes, a cru devoir intervenir par notes souvent péremptoires et dépourvues de diplomatie ; que néanmoins ces écrits avaient pour la plupart un fondement juridique et administratif ; que s'il convient de constater que M. Y... a pu exceptionnellement prendre des mesures très critiquables telles que l'immobilisation du véhicule d'un médecin pour recouvrer une créance, il y a lieu également de relever que les diverses accusations personnelles à l'encontre de M. Y... sont dépourvues de fondement ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, sur la question de la chefferie de service, qui n'ayant pas été publiée, et en toute hypothèse n'ayant été accordée que pour une période maximum de cinq ans (un an selon la DDASS ), elle n'était plus d'actualité à l'arrivée a la direction de M. Y..., la demande de ce dernier auprès du docteur X... de retirer les différentes mentions notamment sur le papier à en-tête de ce praticien de la mention de chef de service, ne pouvant dès lors être considérée comme un acte de harcèlement, s'agissant simplement de la régularisation d'une situation déjà acquise ; que, sur la question des mesures d'exécution vexatoires des différentes décisions statuant sur la question du logement, la mise à exécution de ces décisions définitives par le directeur ne peut être considérée comme constituant des actes de harcèlement, le directeur ayant l'obligation de procéder à l'exécution des décisions sauf à engager sa propre responsabilité au regard de sa hiérarchie administrative ; que, sur le refus d'ouvrir un compte épargne temps, il convient de constater que le docteur X... n'avait pas procédé officiellement a la demande d'ouverture d'un tel compte ; que, dès lors, le refus de faire figurer des jours épargnés trouve sa justification dans la situation administrative du docteur X... ; que, sur la présidence et la participation aux différentes commissions, il convient de constater que les décisions prises à l'encontre du docteur X... sont le résultat du vote du collège électoral dans lequel ne figurait pas M. Y... en sa qualité de directeur même si celui-ci a assisté à ces différentes commissions ; que ces faits ne peuvent donc pas lui être imputés de même que la fixation des réunions à un horaire où le docteur X... n'était pas disponible, cette fixation étant le fait du président élu par le collège électoral ; que, sur l'obstacle à l'activité libérale, il ne peut être imputé au prévenu en l'état des décisions prises précédemment ; que, sur la question de la fermeture d'une porte permettant au docteur X... un accès facilité à son bureau, la sécurité de l'établissement s'agissant d'un établissement de santé, est un argument suffisant permettant d'écarter l'existence d'un fait de harcèlement ; que, sur la question du climat délétère évoqué dans les témoignages recueillis au cours de l'information judiciaire, et qui permettraient de caractériser des actes de harcèlement dont le prévenu serait responsable personnellement, il en ressort en réalité que le climat de l'établissement manquait totalement de sérénité ; que pour autant la responsabilité personnelle de M. Y... n'est pas établie, la situation paraissant plutôt, ainsi que l'avait dénoncé le plaignant dans sa plainte avec constitution de partie civile la conséquence d'une opposition de personnes remontant aux années 1998 et 1999 ; "1°) alors qu'est constitutif de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Y..., en jugeant que, si, pour faire face à certains incidents ou pour régler des problèmes, il avait cru devoir intervenir par notes souvent péremptoires et dépourvues de diplomatie et s'il avait pu exceptionnellement prendre des mesures très critiquables telles que l'immobilisation du véhicule d'un médecin pour recouvrer une créance, les accusations personnelles contre le directeur étaient sans fondement ; qu'en l'état de tels motifs, en partie contradictoires imputant certains faits au directeur de l'établissement, tout en estimant que les accusations personnelles contre ce directeur étaient sans fondement et à tout le moins sans avoir recherché si les écrits et les mesures qu'elle jugeait critiquables, sans tous les détailler, et imputés au directeur, constituant des agissements répétés, n'avaient pas eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas recherché si le directeur du centre n'avait pas eu une attitude inutilement blessante à l'égard de la partie civile, pour complaire à certains médecins et en prenant manifestement parti pour eux, en méconnaissance des devoirs de sa fonction, d'une part, en supprimant la mention de la qualité de chef de service de la partie civile, qui avait été maintenue pendant des années, pour faire face à la crispation de confrère, en l'état d'une situation dans laquelle si la partie civile n'avait pas été nommée à titre permanent, contrairement à ce que prévoyait son contrat, le nouveau directeur avait méconnu le fait que, si l'arrêté du 8 juin 2000 nommait la partie civile chef de service à titre provisoire, il ne comportait aucune référence à la durée de la nomination, sous-entendant que cette désignation valait jusqu'à désignation d'un titulaire permanent et n'avait, en tout état de cause, pas cherché à régulariser cette situation en tentant de mettre en oeuvre la procédure permettant de reconnaître la qualité de chef de service ou de chef de pôle à titre permanent, d'autre part, en décidant de poser un verrou sans l'accord du médecin, sur l'une des portes permettant d'accéder à son bureau, alors qu'aucun incident n'avait jamais eu lieu auparavant, de troisième part, en prenant la direction de la commission permanente dont la partie civile était présidente au cours d'une réunion où celle-ci avait perdu toutes les fonctions qu'elle estimait essentielles pour sa pratique et mais également comme symbole de sa place dans le centre, de quatrième part, en envoyant à l'ensemble des collègues de la partie civile, une circulaire faisant état d'une faute du praticien en matière de secret professionnel, alors que le directeur du centre n'ignorait pas l'hostilité à l'égard dudit praticien, outre le fait constaté que certains écrits et certaines mesures du directeur étaient critiquable et si ces faits, qui certes s'inscrivaient dans un conflit entre praticiens bien antérieur, n'avaient pas eu pour effet, de finir de briser les derniers ressorts de la partie civile, l'ayant précipité dans la maladie, comme les certificats médicaux produits par la partie civile le constataient ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, qui invoquaient en outre le fait qu'en 2007, le nouveau directeur lui avait imposé des astreintes épuisantes et hors de proportion avec celles imposées aux autres médecins, que le directeur ne consultait plus la partie civile en qualité de président de certaines commissions, notamment la CROPS, avant même que le médecin perde toutes les présidences et que les réunions de service et de la commission de l'établissement avaient été déplacées le lundi, jour au cours duquel la partie civile assurait la visite hebdomadaire du service, jour choisi pour régler les difficultés qui auraient pu apparaître pendant le week-end, l'empêchant de participer aux débats sur les décisions concernant le centre et ainsi son avenir professionnel, dès lors, qu'à terme, ces réunions ont conduit à la décision de suppression de l'activité de pneumologie dans le centre, manifestant ainsi un traitement discriminatoire de la partie civile et une action tendant à l'exclure des débats sur l'avenir du centre et si ces faits ajoutés au moins ajoutés à ceux dont elle reconnaissait qu'ils étaient critiquable, n'avaient pas eu pour effet, de finir de briser les derniers ressorts de la partie civile, l'ayant précipité dans la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que la cour d'appel refuse de prendre en compte les témoignages tendant à établir une hostilité certaine du directeur du centre à l'égard de la partie civile et sa volonté d'isoler celle-ci, aux motifs que la partie civile était procédurière et avait un conflit avec un autre médecin ; qu'en cet état, en prenant en compte l'attitude procédurière de la partie civile, sans dire en quoi cette attitude pouvait justifier un comportement hostile, ni même constatée qu'elle était infondée, et en justifiant le comportement du directeur par le conflit de la partie civile avec un autre médecin, sans préciser en quoi ce conflit pouvait justifier que le directeur du centre prenne partie pour cet autre médecin, dans des conditions ayant conduit à l'isolement de la partie civile, selon les témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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