Action civile : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.641
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens
- Faute ayant concouru à la réalisation du dommage
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.641
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01831 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-84.641, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ; Faute ayant concouru à la réalisation du dommage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 20 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.641
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01831
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e8614887c56eb9c3ba4.
Titrage officiel
action civile
préjudice
réparation
partage de responsabilité
faute de la victime
victime d'une infraction intentionnelle contre les biens
faute ayant concouru à la réalisation du dommage
Sommaire officiel
Il résulte des articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.
Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour condamner un prévenu au paiement de dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi, énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d'un bien n'aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d'être dépossédé ne s'analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code civil, article 1241
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 19-84.641 F-P+B+I
2N° 1831
3CK
420 OCTOBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 OCTOBRE 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par Mme V... U... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M.Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme V... U..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saumur Distribution (Leclerc), et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme U..., chargée de l'approvisionnement du distributeur de billets de banque d'un centre commercial appartenant à la société Saumur Distribution, a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel du vol de la somme de 120 720 euros commis entre le 31 août 2007 et le 31 août 2015.
203. Elle a été condamnée à payer à cette société, constituée partie civile, la somme de 125 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice tant matériel que moral.
214. Elle a relevé appel du seul dispositif civil de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, et le droit au respect des biens de Mme U... garanti par le protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu'il a condamné Mme U... à payer à la société Saumur distribution une somme de 120 720 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que le principe de réparation intégrale commande de réparer sans perte ni profit pour aucune des parties le préjudice résultant de quelque infraction que ce soit ; qu'il en résulte que toute faute de la victime ayant concouru à la production de son propre dommage, notamment une négligence, conduit à laisser à sa charge la part des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'elle s'est elle-même causé, entre autres quand ce préjudice découle d'un vol ; qu'en décidant, à l'inverse, que la faute consistant à n'avoir pris aucune mesure de sécurité que Mme U... reprochait à la société Saumur distribution n'était pas de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime dans ses rapports avec le voleur de sorte que ladite exposante devait intégralement réparer le dommage, la cour d'appel a violé le principe sus rappelé. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240 du code civil :
287. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.
298. Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d'un bien n'aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d'être dépossédé ne s'analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
309. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
31PAR CES MOTIFS, la Cour :
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 20 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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