Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-86.718
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-86.718
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01827 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-86.718, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme V... U... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. Q... B..., Mme Y... O..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 2019, en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, la jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Q... B..., Mme Y... O..., la société Aloa, la société Pil Poil II et la société Esthétitech ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.718
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01827
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e8614887c56eb9c3bae.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° B 19-86.718 F-D
2N° 1827
3EB2
420 OCTOBRE 2020
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 OCTOBRE 2020
13M. Q... B..., Mme Y... O..., Mme V... U..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 18 septembre 2019, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés le premier, la deuxième et la troisième à 2 000 euros d'amende avec sursis, la quatrième, cinquième et sixième à 4 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Sur le pourvoi formé par Mme V... U...
16La demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
17Sur les pourvois formés par M. Q... B..., Mme Y... O..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech
18Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
19Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... O..., la société Esthetitech, la société Pil Poil II, M. Q... B..., la société Aloa et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
20la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
21Faits et procédure
221. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
232. M. Q... B..., Mme Y... O..., Mme V... U..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine pour avoir pratiqué l'épilation à la lumière pulsée dans des instituts de beauté sans avoir le diplôme de médecin.
243. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
274. Le moyen est pris de la violation des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
285. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la SARL Aloa, la SARL Esthetitech, M. Q... B..., Mme Y... O..., la SARL Pil Poil II coupables d'exercice illégal de la médecine en les condamnant chacun au paiement d'une amende délictuelle d'un montant variable, et a déclaré recevables les constitutions de partie civile du conseil de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique et du syndicat national des médecins esthétiques en condamnant les personnes précitées à payer certaines sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
29« 1°/ que par arrêt du 8 novembre 2019 (n° 424954) , le Conseil d'Etat a retenu que les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 réservant aux docteurs en médecine la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée dès lors qu'il ne ressortait pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler, sans risque pour la santé, des appareils à laser ou des appareils à lumière pulsée, constituaient une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garanties par les stipulations des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que la cour d'appel pour déclarer les prévenus coupable d'exercice illégal de la médecine pour avoir utilisé la méthode dépilatoire par lumière pulsée, a relevé que « le risque auquel est exposé la personne ayant recours à l'épilation par la méthode de l'air pulsée justifie donc une réglementation sur la qualité et la compétence de l'exécutant sans qu'il y ait atteinte aux principes de libre concurrence et de libre prestation de service et sans que l'interdiction prévue par l'arrêté du 6 janvier 1962 puisse être considéré comme disproportionnée » (arrêt, p.12, in medio) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant la liberté d'établissement et la libre prestation de services ;
302°/ que lorsqu'un texte justifiant la déclaration de culpabilité et la condamnation à une peine, comme les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 réservant aux docteurs en médecine la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée, est contraire aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant la liberté d'établissement et la libre prestation de services, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut différer dans le temps les effets de cette contrariété et doit nécessairement casser l'arrêt en ayant décidé autrement, sauf à méconnaître les stipulations des articles 6, garantissant le droit au procès équitable, et 7, garantissant la légalité des crimes et des délits, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :
336. Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de Justice de l'Union
34européenne (cf. notamment 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes
35et autres, C-171/07 et C-172/07), que la liberté d'établissement et la libre prestation de services ne peuvent faire l'objet de restrictions justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général que si ces mesures s'appliquent de manière non discriminatoire, sont propres à garantir, de façon cohérente, la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne vont pas au delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
367. En application des principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire, il incombe au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.
378. Pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt énonce que l'épilation à la lumière pulsée n'est pas sans danger, que des restrictions à la libre prestation de services justifiées par des mesures visant à protéger la santé publique sont envisageables et que chaque État membre peut déterminer les actes ne pouvant être réalisés que par des médecins afin d'atteindre l'objectif de protection de la santé publique en l'absence de définition au niveau communautaire des actes réservés aux titulaires d'un diplôme de médecin.
389. Les juges ajoutent que le risque auquel est exposé la personne ayant recours à l'épilation par la méthode de la lumière pulsée justifie une réglementation sur la qualité et la compétence de l'exécutant de l'acte sans qu'il y ait atteinte aux principes de libre concurrence et de libre prestation de service et sans que l'interdiction prévue par l'arrêté du 6 janvier 1962 puisse être considérée comme disproportionnée.
3910. Les juges en concluent qu'il n'apparaît pas nécessaire de soumettre à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la conformité de l'article 2, 5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 par rapport aux principes communautaires de libre concurrence et de libre prestation de service.
4011. Cependant, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 novembre 2019 (n°424954), a estimé que l'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par les esthéticiens méconnaît, en tant qu'elle réserve ces modes d'épilation aux seuls docteurs en médecine, la liberté d'établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du TFUE.
4112. En effet, en premier lieu, ladite interdiction n'est pas justifiée dès lors que
42les appareils en cause peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de
43photorajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation.
4413. En second lieu, si l'épilation à la lumière pulsée est susceptible d'avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d'être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin.
4514. Au demeurant le gouvernement français a notifié à la Commission européenne un projet de décret ouvrant la pratique de l'épilation à la lumière pulsée aux esthéticiens sous certaines conditions de formation.
4615. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités du TFUE.
4716. Il s'ensuit que les prévenus ne peuvent être légalement condamnés pour exercice illégal de la médecine.
4817. La cassation est encourue. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50Sur le pourvoi formé par Mme V... U... :
51CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
52Sur les pourvois formés par M. Q... B..., Mme Y... O..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech :
53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 2019, en toutes ses dispositions ;
54RAPPELLE que, du fait de la présente décision, la jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Q... B..., Mme Y... O..., la société Aloa, la société Pil Poil II et la société Esthétitech ;
55DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale