Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 2° moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 88-87.043

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 88-87.043, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.043
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 88-87.043, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2° moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mention ; Délibération sur l'application de la peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.043

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537963.

Titrage officiel

(Sur le 2° moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mention - Délibération sur l'application de la peine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4Z... Jacques,

5X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 18 novembre 1988, qui, pour homicide volontaire commis avec tortures ou actes de barbarie, les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur le pourvoi de Michel X... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10Sur le pourvoi de Jacques Z... :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 346 du Code de procédure pénale, 6 troisièmement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ; "alors que l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de l'audition par la cour d'assises, du conseil de Z..." ;

13Attendu que le procès-verbal des débats constate que X... était assisté par Me Blet, que Z... l'était par Me Fiard, et que le premier nommé de ces avocats a, avant la clôture des débats, présenté la défense de X..., le second ayant présenté celle de Z... ;

14Attendu que si l'arrêt de condamnation mentionne qu'ont été entendus "Me Fiard, avocat, conseil de l'accusé X..., Me Blet, avocat au barreau de Poitiers, conseil de l'accusé X...", sans faire état de la défense de Z..., cette omission, pour regrettable qu'elle soit, résulte d'une erreur purement matérielle sans incidence juridique, l'arrêt de condamnation n'ayant pas pour objet de constater le déroulement des débats lequel est relaté par le procès-verbal ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ; "alors qu'il n'a pas été constaté sur la feuille de questions, que la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer successivement sur la culpabilité et sur la peine, dans une délibération unique" ; Attendu qu'à la suite de la délibération de la Cour et du jury sur la culpabilité, la feuille de questions porte "Vu les réponses aux questions posées, la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, séparément pour chacun des accusés, condamnent à la majorité..." ;

17Qu'il résulte sans équivoque de ces énonciations que, se conformant aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité, a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine ;

18Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois ;

21Condamne les demandeurs aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents :

24M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.043
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 88-87.043, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1989