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Cass. crim., 20 septembre 2000, n° 99-81.671

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2000, 99-81.671, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.671
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-81.671, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.671

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583779.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Maurice,

6- Y... Jean-Marc,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour faux et usage de faux, les a condamnés respectivement à 18 mois et 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile des Caisses de Crédit Mutuel de Menton et de Nice-Joffre, et condamné Maurice X... et Jean-Marc Y... à leur payer diverses sommes, au titre des opérations litigieuses relatives aux bons de caisse anonymes, et en réparation de leur préjudice commercial ;

12"aux motifs que le Crédit Mutuel démontre avoir été, après contrôle, dans l'obligation, en tant qu'établissement financier responsable du paiement du prélèvement obligatoire à l'égard des clients détenteurs des bons de caisse anonymes, d'établir des déclarations rectificatives auprès de l'administration fiscale, et de payer à celle-ci les sommes de 567 603 F et 424 287 F ; que ce préjudice matériel est bien imputable au délit de faux qui leur est reproché, l'obligation faite à l'organisme bancaire de payer les conséquences de déclarations rectificatives résultant des souscriptions faites à l'ordre d'un prête-nom ; que les Caisses de Crédit Mutuel de Menton et de Nice-Joffre ont subi un préjudice moral, dès lors que les agissements des deux préposés ont amené des contrôles et des vérifications de la part de l'administration fiscale et la délivrance de mises en demeure, ce qui a porté atteinte à l'image de marque de l'établissement bancaire auprès de cette Administration ;

13"alors, d'une part, que l'action civile de la banque supposait la démonstration d'un préjudice certain et personnel, résultant directement de l'infraction poursuivie ; que, si, en l'espèce, l'infraction poursuivie a, pendant un certain temps, déchargé artificiellement la banque de son obligation de payer, par retenue à la source, les droits fiscaux correspondant aux bons de caisses anonymes, il reste qu'elle n'a, en fin de compte, payé que ce qu'elle devait payer au départ, dès lors que, si les opérations avaient été régulières dans le cadre de l'anonymat souhaité par les intéressés, il y aurait nécessairement eu des prélèvements fiscaux au taux le plus fort ; qu'il s'ensuit qu'en réglant, comme elle aurait dû le faire dès le départ, les droits fiscaux pour le compte de se clients, sur lesquels elle peut récupérer les sommes versées, la banque n'a subi aucun préjudice résultant de l'infraction ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la banque qui, selon ses propres déclarations, a effectué de son propre gré une déclaration rectificative pour les bons de caisse, et réglé au trésor public les sommes correspondantes au titre du prélèvement libératoire, n'a subi qu'un préjudice indirect, son obligation de paiement résultant de sa déclaration rectificative, et non directement de l'infraction poursuivie ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant recevable l'action civile de la banque, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

15"alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, Maurice X... faisait valoir (cf. concl. p.6, 7) que le paiement, pour le compte des clients, du prélèvement libératoire avait été effectué volontairement par la banque, qui n'avait communiqué aucune mise en demeure, dans le seul but de se constituer un titre, et qu'elle était, dès lors, dans l'impossibilité d'invoquer un préjudice direct ; qu'en déclarant recevable l'action civile de la banque, sans répondre à cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

16"alors, de quatrième part, que la banque demandait, au titre de son préjudice moral, la réparation du dommage résultant de la perte de clientèle et de l'atteinte à son image auprès de la clientèle, non auprès de l'administration Fiscale ; qu'en lui allouant des sommes pour réparer l'atteinte à son image auprès de l'Administration, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige ;

17"alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en allouant à la banque des sommes en réparation d'un préjudice moral, au motif que la délivrance de mises en demeure de la part de l'administration fiscale avait porté atteinte à son image de marque auprès de cette Administration, sans préciser à quelle date et dans quelles conditions la banque, qui n'invoquait aucune mise en demeure dans ses conclusions, aurait fait l'objet d'une mise en demeure de l'administration fiscale la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

18Attendu que, par l'arrêt attaqué, Maurice X... et Jean- Marc Y... ont été déclarés coupables de faux et usage de faux pour avoir fait souscrire, par des clients des établissement bancaires dont ils étaient employés, des bons de caisse nominatifs attribués fictivement à un tiers jouant le rôle de prête-nom ;

19Attendu que pour condamner les prévenus à verser aux établissements bancaires, parties civiles, des indemnités tendant à compenser leurs préjudices matériel et moral, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que ces organismes ont été dans l'obligation, en tant qu'établissements financiers responsables du paiement du prélèvement obligatoire à l'égard des clients détenteurs des bons de caisse anonymes, d'établir des déclarations rectificatives auprès de l'administration fiscale et de lui payer les sommes correspondantes et, d'autre part, qu'il y a lieu de compenser tant le préjudice commercial subi par les parties civiles que la perte de confiance et l'atteinte portée à leur image auprès de l'administration du fait des contrôles et mises en demeure auxquels celle-ci a procédé ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites des demandes dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.671
Solution
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Référence

Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-81.671, inédit

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