Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-85.265
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 11-85.265, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 11-85.265
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de de la violation des articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale, 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; " aux motifs que l'article 367 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée pour crime par une cour d'assises reste détenue jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée, mais qu'elle a le droit de présenter des demandes de mise en liberté tant que l'arrêt n'est pas définitif et le cas échéant pendant l'instance d'appel ; qu'il s'ensuit que la détention n'est pas l'exception mais le principe, que la mise en liberté d'une personne condamnée par une cour d'assises ne peut avoir lieu que pour des motifs particulièrement sérieux ; que M. X... soutient que sa situation carcérale actuelle est incompatible avec son état de santé, puisqu'elle a pour seule conséquence d'aggraver celui-ci et d'empêcher une transplantation hépatique ; qu'il résulte du rapport d'expertise médicale des docteurs M. A..., médecin spécialiste en hépatologie, et M. Y..., médecin légiste, que l'état de santé de M. X..., caractérisé par une insuffisance hépatique chronique irréversible, justifiant la réalisation, à moyen terme, d'une greffe de foie, est actuellement stable tant sur le plan biologique que clinique, qu'il est régulièrement suivi médicalement dans le cadre du suivi de sa pathologie et un bilan biologique est effectué en principe une fois par mois, si nécessaire ; qu'ils estiment que son état de santé et le projet de transplantation hépatique ne sont pas actuellement incompatibles avec les contraintes carcérales actuelles à la maison d'arrêt de Seysses ; que ce constat est confirmé par le docteur Z..., médecin responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires à la maison d'arrêt de Seysses, qui considère que son état de santé actuel ne nécessite pas une hospitalisation ; que les seules difficultés, selon les experts, qui pourraient être rencontrées, ce qui est reconnu par l'administration pénitentiaire, sont essentiellement de nature administrative et concernent : - les permanences téléphoniques à la maison d'arrêt qui doivent être opérationnelles 24 heures sur 24, - et le transfert du patient vers le Centre hospitalier universitaire de Rangueil qui doit intervenir dans les quatre heures qui suivent l'appel téléphonique ; que les experts indiquent cependant que si le pronostic vital, en l'absence de transplantation hépatique, pourrait être engagé dans un délai imprévisible, ils soulignent toutefois qu'il est probablement supérieur à six mois si son état de santé général reste stable, ce qui paraît être le cas depuis plusieurs mois déjà au vu des expertises médicales antérieures ; qu'il résulte, également, des conclusions des avocats de l'intéressé que ce dernier n'est qu'en quatrième position sur la liste nationale des personnes en attente d'une greffe de foie, ce qui fait que d'autres personnes sont prioritaires par rapport à lui,. qu'il s'ensuit, au vu de l'ensemble de ces données, que la requête présentée par M. X... est en l'état prématurée et pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état de santé nécessitant une hospitalisation lourde ou d'évolution très notable de son rang dans la liste des receveurs d'organe le rendant extrêmement proche de la greffe hépatique ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter en l'état sa demande de mise en liberté ; " 1°) alors que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'aux termes de l'article 367 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'accusé condamné et détenu en raison d'un mandat de dépôt a le droit de demander sa mise en liberté durant l'instance d'appel ; que, selon l'article 144 du code de procédure pénale, applicable lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 148-1 du code précité, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'il résulte des articles précités et des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne ne peut être maintenue en détention dès lors qu'elle fournit des garanties de représentation en justice permettant des mesures alternatives à sa détention ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas examiné si les conditions de la prolongation de la détention provisoire étaient remplies et si les mesures de contrôle judiciaire étaient insuffisantes, alors même que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, qu'il offrait toutes les garanties de représentation ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les articles précités ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que selon l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que l'article précité impose au juge, non de motiver la mise en liberté, mais d'établir précisément que la détention provisoire ne peut être évitée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a jugé que la mise en liberté d'une personne condamnée par une cour d'assises ne pouvait avoir lieu que pour des motifs particulièrement sérieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 3°) alors que, selon les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il en résulte que, dès lors que les autorités pénitentiaires ne peuvent garantir les mesures particulières nécessitées par l'état de santé d'un détenu, peu important la nature de l'infraction qui lui est reprochée et l'absence d'engagement du pronostic vital à court terme, le maintien en détention constitue un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en se bornant, après avoir fait référence à la nature de l'infraction reprochée au demandeur et sans tenir compte de l'impossibilité pour l'administration pénitentiaire de garantir son extraction et son transfert dans les quatre heures suivant l'appel du centre de greffe, à affirmer que le rapport d'expertise établissait que la détention n'était pas incompatible avec l'état de santé du demandeur, la chambre de l'instruction a violé les dispositions conventionnelles précitées ; Vu l'article 144 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré qu'elle est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement fixés par la loi ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention n'est pas l'exception mais le principe et que la mise en liberté d'une personne condamnée par une cour d'assises et ayant fait appel ne peut avoir lieu que pour des motifs particulièrement sérieux ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel objectif la détention répondait, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale