Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-85.129
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 11-85.129, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.129
Textes cités
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 706-135
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 706-140
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Cécile X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er juin 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 706-135 à 706-140 du code de procédure pénale, 221-1 du code pénal, 5§1 c) et e) et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... ; "aux motifs qu'en l'état de l'enquête et de l'information des indices graves rendent vraisemblable la participation de l'appelante en qualité d'auteur aux faits pour lesquels elle a été mise en examen ; qu'en l'état d'une expertise psychiatrique concluant à une abolition de son discernement, le juge d'instruction a ordonné l'instauration d'une contre-expertise confiée à deux experts auprès de la Cour de cassation ; que, dans l'attente des conclusions de la contre-expertise, le maintien en détention s'avère nécessaire pour protéger Mme X... d'elle-même, compte tenu de ses tendances suicidaires relevées dans la première expertise et pour déterminer son degré de dangerosité vis-à-vis des tiers ; que la mesure d'hospitalisation d'office, toujours en cours peut, à tout moment être levée, et n'a pas pour vocation à se substituer à un titre de détention ; que les faits, ci-dessus décrits, d'une particulière gravité, et peu habituels dans leur déroulement, continuent de troubler durablement et exceptionnellement l'ordre public au-delà de la couverture médiatique qui n'a existé qu'au moment de la commission des faits ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - protéger la personne mise en examen ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors que l'hospitalisation d'office prononcée à la suite de la commission d'une infraction pénale ne peut être prononcée, à défaut de constat médical de l'état d'aliénation, qu'après présentation immédiate de la personne mise en cause à un « magistrat » au sens du droit européen ; qu'en se bornant à constater que Mme X... avait fait l'objet, le 26 août 2010, d'une hospitalisation d'office puis, le 6 septembre 2010, d'un placement en détention provisoire en milieu hospitalier sans s'assurer, à défaut de constat médical de son état d'aliénation, qu'elle avait, en qualité de personne arrêtée ou retenue, été présentée immédiatement à un juge ou à un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 706-135 à 706-140 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... ; "aux motifs qu' « en l'état de l'enquête et de l'information des indices graves rendent vraisemblable la participation de l'appelante en qualité d'auteur aux faits pour lesquels elle a été mise en examen ; qu'en l'état d'une expertise psychiatrique concluant à une abolition de son discernement, le juge d'instruction a ordonné l'instauration d'une contre-expertise confiée à deux experts auprès de la Cour de cassation ; que, dans l'attente des conclusions de la contre-expertise, le maintien en détention s'avère nécessaire pour protéger Mme X... d'elle-même, compte tenu de ses tendances suicidaires relevées dans la première expertise et pour déterminer son degré de dangerosité vis-à-vis des tiers ; que la mesure d'hospitalisation d'office, toujours en cours peut, à tout moment être levée, et n'a pas pour vocation à se substituer à un titre de détention ; que les faits, ci-dessus décrits, d'une particulière gravité, et peu habituels dans leur déroulement, continuent de troubler durablement et exceptionnellement l'ordre public au-delà de la couverture médiatique qui n'a existé qu'au moment de la commission des faits ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - protéger la personne mise en examen ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1°) alors que, en écartant le moyen selon lequel la mesure d'hospitalisation d'office déjà prise avait pour effet de remplir les objectifs assignés à la détention provisoire aux motifs, hypothétique, que la mesure d'hospitalisation d'office toujours en cours peut, à tout moment être levée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que Mme X..., non accessible à une sanction pénale et atteinte d'un trouble ayant aboli son discernement lors de la commission des faits, ne pouvait pas davantage faire l'objet d'une mesure de détention provisoire, peu importe l'attente d'une mesure de contre-expertise ; "2°) alors que, en se contentant de mentionner, en termes généraux, que la détention provisoire constituait l'unique moyen de protéger la personne mise en examen et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de Mme X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que les faits continuaient de troubler durablement et exceptionnellement l'ordre public tout en constatant que la couverture médiatique n'avait existé qu'au moment de la commission des faits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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