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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 21 août 1990, n° 89-83.239

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 89-83.239, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.239
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 89-83.239, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Notification de la décision ; Conditions ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.239

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538705.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Conditions - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre MM. Y..., B..., C..., D..., E... et MMes Z... et A..., notamment des chefs de faux et usage de faux ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu qu'il résulte des pièces de la d procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à Jacques X..., avec une copie de la décision, par lettre recommandée envoyée le vendredi 14 octobre 1988, à l'adresse déclarée lors du dépôt de la plainte ; que ce n'est que le mardi 26 octobre 1988, soit plus de dix jours après l'expédition de la lettre recommandée, que X... a relevé appel de l'ordonnance ;

8Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable, dès lors que la notification de l'ordonnance entreprise avait été faite conformément aux prescriptions de l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale et faisait donc courir le délai d'appel ;

9Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11Condamne le demandeur aux dépens ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents :

14M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.239
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 89-83.239, inédit

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