Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-84.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-84.352, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 août 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Renvoi d'un tribunal à un autre
- Pourvoi
- 90-84.352
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 305 p. 772
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Motif suffisant - Définition
Sommaire officiel
Constitue un motif suffisant de suspicion légitime, l'hostilité manifestée publiquement par un juge d'instruction à l'égard d'un inculpé.
Texte intégral
Statuant sur la requête de :
- X...,
tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction de Lisieux du chef de coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans.
LA COUR,
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Au fond :
Attendu que X... a présenté requête en suspicion légitime du juge d'instruction saisi d'une information suivie contre lui, au motif qu'à l'issue d'un interrogatoire, ce magistrat avait déclaré publiquement à un inspecteur de police : " ... Ah ! je suis avec l'affaire X... , je ne peux pas le voir, celui-là. Ah ! c'est plus fort que moi, je ne peux pas le voir, vous devriez lui acheter un puntching-ball ou le mettre au Tranxène 5 " ;
Attendu que, selon le mémoire du procureur de la République de Lisieux, le juge d'instruction a admis la véracité des faits rapportés dans la requête sans pouvoir, toutefois, se rappeler exactement les propos tenus ;
Attendu qu'en cet état, il existe des motifs suffisants de suspicion légitime pour attribuer à un autre juge d'instruction la connaissance de l'information suivie contre X... ;
Par ces motifs :
RENVOIE devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Caen la procédure suivie devant le juge d'instruction de Lisieux contre X... du chef de coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans et à l'aide d'une arme.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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