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Cour d'assises : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.286

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-80.286, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.286, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Violation ; Lecture par le Président d'un rapport d'expertise (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.286

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538151.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture par le Président d'un rapport d'expertise (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... José,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du département des BOUCHESduRHONE, en date du 21 novembre 1989, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, de l'article 331 du Code de procédure pénale, ensemble d violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Z... a témoigné sous serment ; "alors que l'incapacité de ce témoin de déposer en justice sous la foi du serment résultait de l'extrait de casier judiciaire dont le président lui-même a ordonné le versement aux débats" ; Attendu que le procèsverbal des débats énonce qu'avant la déposition de Bruno Z... le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du bulletin n° 1 de ce témoin, et que ce document a été communiqué à toutes les parties, et notamment à l'accusé ; "qu'aucune observation n'a été faite" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le témoin ait prêté serment malgré l'incapacité, au demeurant non établie dont il aurait été frappé en application des articles 28 et 34 du Code pénal, dès lors que ledit témoin a été entendu sous la foi du serment sans opposition de quiconque ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal des débats que pour refuser d'ordonner un supplément d'information, la cour a renvoyé aux conclusions de l'examen médical pratiqué par le docteur X... ; "alors qu'en se fondant sur les pièces de la procédure écrite, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;

5Attendu qu'il résulte du procèsverbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des conclusions du rapport d'expertise du docteur X..., lequel était absent, et ce sans observation d'aucune des parties ; Attendu en cet état, que la Cour a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer, pour la rejeter, que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la d manifestation de la vérité ; qu'il n'importe, à cet égard, que l'arrêt se soit référé aux conclusions de rapport d'expertise dont il avait été donné lecture ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.286, inédit

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