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Cour d'assises : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.421

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-80.421, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.421, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Compétence ; Compétence de la Cour et du jury ; Filiation de l'accusé ; Question de fait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537647.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Compétence - Compétence de la Cour et du jury - Filiation de l'accusé - Question de fait.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A.,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 14 décembre 1989, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 332 alinéa 3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; d

5"en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si A. était le grand-père "légitime" de la victime mineure, en violation de l'interdiction de poser une question précisant que l'accusé est le parent légitime, naturel ou adoptif qui aboutit à leur soumettre une question de droit sur la nature du lien juridique de la filiation existant entre l'accusé et la victime ; Attendu que le point de savoir si l'accusé est le grand-père de la victime est une question de fait dont la solution appartient à la Cour et au jury ; Que le fait que la parenté d'A. ait été qualifiée, dans la question critiquée, de "légitime" est sans incidence sur l'application de l'aggravation de peine édictée par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, dès lors que ce texte considère comme une circonstance aggravante du crime de viol la qualité "d'ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en

7remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac P conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.421, inédit

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