Cour d'assises : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.421
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-80.421, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Compétence
- Compétence de la Cour et du jury
- Filiation de l'accusé
- Question de fait
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.421
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.421, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Compétence ; Compétence de la Cour et du jury ; Filiation de l'accusé ; Question de fait
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.421
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537647.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Compétence - Compétence de la Cour et du jury - Filiation de l'accusé - Question de fait.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A.,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 14 décembre 1989, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 332 alinéa 3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; d
5"en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si A. était le grand-père "légitime" de la victime mineure, en violation de l'interdiction de poser une question précisant que l'accusé est le parent légitime, naturel ou adoptif qui aboutit à leur soumettre une question de droit sur la nature du lien juridique de la filiation existant entre l'accusé et la victime ; Attendu que le point de savoir si l'accusé est le grand-père de la victime est une question de fait dont la solution appartient à la Cour et au jury ; Que le fait que la parenté d'A. ait été qualifiée, dans la question critiquée, de "légitime" est sans incidence sur l'application de l'aggravation de peine édictée par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, dès lors que ce texte considère comme une circonstance aggravante du crime de viol la qualité "d'ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en
7remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac P conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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