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Action civile : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.229

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-80.229, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.229
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.229, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Chambre d'accusation ; Conditions ; Absence de désignation par la Cour de cassation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.229

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538150.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Chambre d'accusation - Conditions - Absence de désignation par la Cour de cassation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques, partie civile,

4contre l'arrêt du 6 décembre 1989, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., notamment des chefs de faux et de forfaiture ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale Vu le mémoire personnel régulièrement produit visant à contester la décision d'incompétence ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se prévalant des dispositions de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Jacques X... a adressé aux président et conseillers de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., magistrats, du chef de diverses infractions ; Attendu que, pour se déclarer incompétente aux fins de recevoir cette plainte, la chambre d'accusation énonce "qu'elle n'a pas été désignée conformément aux dispositions de l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'article 681 alinéa 3 dudit Code n'autorise la partie citée à se constituer partie civile devant la chambre d'accusation que si celleci a été désignée comme juridiction d'instruction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller

6rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard R greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.229
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.229, inédit

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