Action civile : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.229
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-80.229, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Chambre d'accusation
- Conditions
- Absence de désignation par la Cour de cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 681
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.229
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-80.229, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Chambre d'accusation ; Conditions ; Absence de désignation par la Cour de cassation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.229
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538150.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Chambre d'accusation - Conditions - Absence de désignation par la Cour de cassation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt du 6 décembre 1989, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., notamment des chefs de faux et de forfaiture ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale Vu le mémoire personnel régulièrement produit visant à contester la décision d'incompétence ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se prévalant des dispositions de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Jacques X... a adressé aux président et conseillers de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., magistrats, du chef de diverses infractions ; Attendu que, pour se déclarer incompétente aux fins de recevoir cette plainte, la chambre d'accusation énonce "qu'elle n'a pas été désignée conformément aux dispositions de l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'article 681 alinéa 3 dudit Code n'autorise la partie citée à se constituer partie civile devant la chambre d'accusation que si celleci a été désignée comme juridiction d'instruction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller
6rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard R greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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