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Cass. crim., 21 août 2002, n° 02-83.969

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 2002, 02-83.969, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 août 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
02-83.969
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 154 p. 569

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de prise de corps - Recevabilité (non).

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de prise de corps - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Etant, selon l'article 181, alinéa 7, du Code de procédure pénale, une conséquence légale de la mise en accusation, et n'ayant pas pour support une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la détention, la prise de corps ordonnée par ce magistrat n'est pas susceptible d'appel. .

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Limoges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 7 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... des chefs de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé la prise de corps ordonnée par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 185, 186, 186-1 et 201 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

Vu les articles 181 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'étant, selon l'article 181, alinéa 7, du Code de procédure pénale, une conséquence légale de la mise en accusation, et n'ayant pas pour support une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la détention, la prise de corps ordonnée par ce magistrat n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 18 avril 2002, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Limoges a ordonné la mise en accusation de Jean-Claude X... devant la cour d'assises de la Haute-Vienne du chef des crimes de viols et tentatives de viol aggravés et du délit connexe d'agressions sexuelles aggravées, et a ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, par déclarations auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en date des 22 et 26 avril 2002, Jean-Claude X... a interjeté appel de la seule décision de prise de corps ;

Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, avant de le rejeter au fond, les juges du second degré énoncent que, si, selon l'article 181 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps est incluse dans l'ordonnance de mise en accusation, elle n'en constitue pas moins l'une des décisions qui, en vertu de l'article 186 du Code de procédure pénale, peuvent faire l'objet d'un appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et du principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 7 mai 2002 ;

DECLARE IRRECEVABLES les appels de la décision de prise de corps relevés par Jean-Claude X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.