Cass. crim., 21 août 2019, n° 19-84.889
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 728-31
- Code de procédure pénale, article 728-34
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.889
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01795 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 août 2019, n° 19-84.889, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.889
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01795
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca68e33ce7dd52ae8f3e12.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 728-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 19-84.889 F-D
2N° 1795
3CG10
421 AOÛT 2019
5CASSATION
6M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
13Statuant sur le pourvoi formé par :
14-
15Mme M... U...,
16contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 juillet 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-24, 2°, et 728-31 du code de procédure pénale ;
19en ce que l'arrêt a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 8 mai 2019 par le parquet fédéral de Belgique à l'encontre de Mme U... aux fins d'arrestation et de remise aux autorités du Royaume de Belgique dans le cadre de l'exécution de la condamnation prononcée le 24 octobre 2018 par la 14ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, la condamnant à une peine de 40 mois d'emprisonnement, et sa remise aux autorités requérantes ;
201°) alors que la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'après avoir constaté que Mme U... était mère de six enfants dont quatre mineurs, tous domiciliés au domicile familial, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le texte conventionnel précité, ou mieux s'expliquer notamment sur le fait que M. C..., son mari et père des enfants, était lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, retenir que la remise aux autorités belges ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
212°) alors que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant, bien qu'elle ait été saisie d'une demande en ce sens, qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette vérification, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
22Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
23Vu les articles 593, 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale ;
24Attendu qu'il se déduit du deuxième de ces textes que, lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du troisième de ces articles, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ;
25Qu'aux termes du premier texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme U..., de nationalité française et domiciliée en France, condamnée le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles à la peine de quarante mois d'emprisonnement pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et vol, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 8 mai 2019 par les autorités judiciaires belges aux fins d'exécution du reliquat de la peine résultant de cette décision ; que ce mandat a été notifié le 1er juillet 2019 par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse à Mme U..., laquelle, ayant comparu devant la chambre de l'instruction de ladite cour, a sollicité l'exécution en France de la condamnation étrangère prononcée, en application de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale ;
27Que, pour rejeter cette demande et ordonner la remise de l'intéressée aux autorités judiciaires belges, la chambre de l'instruction retient que l'ingérence dans la vie privée et familiale de Mme U..., du fait de l'exécution du mandat d'arrêt, est proportionnée au but légitime recherché et qu'il n'y a pas lieu de vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend solliciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code ;
28Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Mme U... était de nationalité française et qu'elle sollicitait l'exécution en France de la condamnation prononcée, la chambre de l'instruction, sans rechercher auprès des autorités belges si elles souhaitaient que le reliquat de peine soit exécuté sur leur territoire ou en France, n'a pas justifié sa décision ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs :
31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
32RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : Mme Guichard ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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