Securite sociale : Cass. crim., 21 avril 1977, n° 75-92.780
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1977, 75-92.780, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Temps et lieu du travail
- Salarié en mission
- Déplacement effectué dans l'intérêt de l'entreprise
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.780
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125 P. 309
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1977, n° 75-92.780, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Salarié en mission ; Déplacement effectué dans l'intérêt de l'entreprise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accident dont a été victime un ouvrier, au cours d'un déplacement exceptionnel entre son lieu de travail et l'inspection du travail, constitue un accident du travail proprement dit et non un accident de trajet, dès lors que le déplacement a été effectué en dehors des conditions prévues par l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale, sur l'initiative de l'employeur et à l'occasion du contrat du travail de l'ouvrier, lequel avait accepté d'assumer la mission d'interprète dans l'intérêt de l'entreprise et était ainsi demeuré sous la subordination de celle-ci (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125 P. 309
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.780
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062363.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Salarié en mission - Déplacement effectué dans l'intérêt de l'entreprise.
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.
Sommaire officiel
L'accident dont a été victime un ouvrier, au cours d'un déplacement exceptionnel entre son lieu de travail et l'inspection du travail, constitue un accident du travail proprement dit et non un accident de trajet, dès lors que le déplacement a été effectué en dehors des conditions prévues par l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale, sur l'initiative de l'employeur et à l'occasion du contrat du travail de l'ouvrier, lequel avait accepté d'assumer la mission d'interprète dans l'intérêt de l'entreprise et était ainsi demeuré sous la subordination de celle-ci (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (OBREN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 8 OCTOBRE 1975, QUI A DECLARE NON RECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... (BERNARD) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415, L 466 ET L 470-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LE DEMANDEUR A ETE VICTIME CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A DECLARE LA VICTIME NON RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
4AUX MOTIFS QUE, LORS DE L'ACCIDENT SURVENU A 8 H 20, LE DEMANDEUR, EN ADMETTANT MEME QU'IL NE FUT PAS ALORS RETRIBUE ENTRE 8H ET 8 H 30, AVAIT LIBREMENT RENONCE AU BENEFICE DE LA PAUSE POUR ACCEPTER DE SE RENDRE A LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS LA VOITURE DE L'EMPLOYEUR CONDUITE PAR UN COPREPOSE ET POUR Y ASSURER LA MISSION D'INTERPRETE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, QUE LORS DE CE DEPLACEMENT EXCEPTIONNEL, EFFECTUE SUR L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR, A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DANS LE CADRE D'UNE MISSION PAR LUI ACCEPTEE POUR LE COMPTE DE L'EMPLOYEUR, LE DEMANDEUR SE TROUVAIT NECESSAIREMENT SOUS LA SUBORDINATION DE CE DERNIER DANS LA VOITURE CONDUITE PAR UN PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE ;
5ALORS QUE, SI L'ACCIDENT SURVENU A UN EMPLOYE AU COURS D'UNE MISSION QUI LUI A ETE ASSIGNEE PAR SON EMPLOYEUR A LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL PROPREMENT DIT PUISQUE L'EMPLOYE SE TROUVE ALORS SOUS LA SUBORDINATION DE SON EMPLOYEUR, IL N'EN VA PAS DE MEME LORSQUE LE PREPOSE AUQUEL AUCUNE MISSION N'A ETE CONFIEE PAR SON COMMETTANT, A, EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL ET A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PAS RETRIBUE, ACCEPTE BENEVOLEMENT ET SANS AVOIR RECU AUCUN ORDRE, D'ACCOMPAGNER UN COPREPOSE QUI LUI AURAIT DEMANDE SON AIDE ;
6QU'EN EFFET, LE PREPOSE A ALORS AGI LIBREMENT EN DEHORS DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION ET QU'IL EST DONC SANS IMPORTANCE QUE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME SE SOIT PRODUIT ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS UN VEHICULE APPARTENANT A L'EMPLOYEUR ET CONDUIT PAR UN COPREPOSE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 5 NOVEMBRE 1973, VERS 8 H 20 MIN, Y..., EMPLOYE A L'ENTREPRISE DE MACONNERIE JOUBERT, A RECU DE SON EMPLOYEUR L'ORDRE DE CONDUIRE, DANS LA VOITURE DE CELUI-CI, DEUX OUVRIERS DE NATIONALITE YOUGOSLAVE A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE S'Y FAIRE ACCOMPAGNER DE X..., OUVRIER DE LA MEME ENTREPRISE, POUR QU'IL SERVIT D'INTERPRETE ;
8QU'AU MOMENT OU LA VOITURE S'ENGAGEAIT SUR LA VOIE PUBLIQUE, ELLE A HEURTE UN AUTRE VEHICULE ;
9QUE X... A ETE BLESSE DANS CETTE COLLISION DONT Y..., POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST VU ATTRIBUER L'ENTIERE RESPONSABILITE ;
10ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... NON RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE POUR RECLAMER A Y..., COPREPOSE DU MEME EMPLOYEUR, ET A CELUI-CI PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, L'ARRET RAPPELLE QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCIDENT SE SOIT PRODUIT DURANT LA PAUSE, CONSACREE CHAQUE MATIN, DE 8 H A 8 H 30, AU CASSE-CROUTE DES OUVRIERS ET PENDANT LAQUELLE ILS NE SONT PAS REMUNERES, NE SUFFIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT DECIDE LE JUGE DE POLICE, A EXCLURE LEDIT ACCIDENT DE LA CLASSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PROPREMENT DITS AU PROFIT DE CELLE DES ACCIDENTS DE TRAJET, ALORS QUE, POUR CONSTITUER UN TEL ACCIDENT, DOIVENT ETRE REUNIES LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
11QU'AYANT CONSTATE QUE CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REMPLIES EN L'ESPECE, L'ARRET ENONCE QUE, LORS DE CE DEPLACEMENT EXCEPTIONNEL, EFFECTUE SUR L'INITIATIVE DE SON EMPLOYEUR ET A L'OCCASION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, X..., QUI AVAIT ACCEPTE D'ASSUMER LA MISSION D'INTERPRETE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, SE TROUVAIT NECESSAIREMENT SOUS LA SUBORDINATION DE CELLE-CI ;
12ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI EN A DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, EXCLUANT POUR X... TOUT RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE SON EMPLOYEUR OU UN PREPOSE DE CELUI-CI, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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