Avocat : Cass. crim., 22 avril 1977, n° 75-93.306
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1977, 75-93.306, Publié au bulletin
Mots-clés
- Avocat
- Discipline
- Incompatibilités
- Sanctions
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Caractère exécutoire
- Arrêt modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance
- Pourvoi en cassation
- Effet suspensif (non)
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Validité
- Contestation
- Moment
- Code civil, article 238
- Code de procédure pénale, article 385
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-93.306
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127 P. 315
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1977, n° 75-93.306, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avocat ; Discipline ; Incompatibilités ; Sanctions ; Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Arrêt modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance ; Pourvoi en cassation ; Effet suspensif (non) ; Juridictions correctionnelles ; Citation ; Validité ; Contestation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas à elles seules l'annulation des actes accomplis en infraction à leurs dispositions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 238
- Code de procédure pénale, article 385
- Code civil, article 248
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 495
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127 P. 315
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-93.306
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059990.
Titrage officiel
1) AVOCAT - Discipline - Incompatibilités - Sanctions.
2) ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Arrêt modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance - Pourvoi en cassation - Effet suspensif (non).
3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Abandon de famille - Pension alimentaire - Décision la modifiant en la maintenant. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Délai de présentation - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.
Sommaire officiel
Les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas à elles seules l'annulation des actes accomplis en infraction à leurs dispositions (1).
Il résulte du rapprochement des alinéas 7 et 8 de l'article 238 du Code civil, en vigueur au moment des faits, que le jugement modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance bénéficie au même titre que l'ordonnance du magistrat conciliateur et sans même qu'il soit besoin de le préciser, de l'exécution provisoire en raison du caractère d'urgence que présentent lesdites mesures. Dès lors, se rend coupable du délit d'abandon de famille le père qui se refuse à exécuter les dispositions d'un arrêt ayant modifié en cours d'instance le montant de la pension alimentaire due par lui, au motif qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre cette décision (2).
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale l'exception tirée de la nullité de la citation doit, à peine de forclusion être présentée avant toute défense au fond (3).
Textes cités
- Code civil, article 238
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code civil, article 248
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR K... (JEAN-FRANCOIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 57, 59 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, DES ARTICLES 485,5 12 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE FONDEE SUR CE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 LA PROFESSION D'AVOCAT EST INCOMPATIBLE AVEC LES FONCTIONS DU PRESIDENT DE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE ANONYME, A ECARTE CETTE EXCEPTION, AUX MOTIFS QUE MAITRE X..., DEFENSEUR DE K..., NE CONTESTAIT PAS QUE SES FONCTIONS D'ADJOINT AU MAIRE DE MARSEILLE L'AIENT AMENE A ACCEPTER LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CREEE PAR LA VILLE DE MARSEILLE, FONCTIONS ADMINISTRATIVES QUI N'ENTRAINAIENT AUCUNE OBJECTION DE LA PART DU CONSEIL DE L'ORDRE ET QUE CETTE INTERPRETATION PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE NE SURPRENAIT NULLEMENT LA COUR ET QUE, D'AILLEURS, MEME UNE INCOMPATIBILITE QUI APPARAITRAIT AUX DEBATS, N'ENTRAINERAIT PAS VIS-A-VIS DE L'ACTE DE PROCEDURE FORMALISE PAR LE CONSEIL DU DEMANDEUR, LA CONSEQUENCE QUE CELUI-CI PRETEND EN TIRER ;
4ALORS QUE L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 SPECIFIAIT QUE LA PROFESSION D'AVOCAT EST INCOMPATIBLE AVEC LES FONCTIONS DE PRESIDENT D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE ANONYME, LE FAIT QUE MAITRE X...OCCUPAIT LES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE LA SOCIETE MARSEILLE PARC AUTO, LUI INTERDISAIT D'EXERCER LEGALEMENT LA PROFESSION D'AVOCAT ET QUE DE CE FAIT LA SAISINE DU TRIBUNAL ET LA REPRESENTATION DE LA DAME Y... DEVANT LUI ETAIENT IRREGULIERES, MAITRE X...NE POUVANT REGULIEREMENT LA REPRESENTER ET CONSTITUER PARTIE CIVILE EN SON NOM ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Y..., EPOUSE K..., PARTIE CIVILE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE JEAN-FRANCOIS K..., DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, A ETE REPRESENTEE PAR X..., AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, LEQUEL A FORME ET SOUTENU SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ;
6QUE X...EXERCE EGALEMENT LES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CREEE PAR LA VILLE DE MARSEILLE ;
7ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE FORMEE PAR LE PREVENU ET FONDEE SUR CE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 LA PROFESSION D'AVOCAT EST INCOMPATIBLE AVEC LES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE ANONYME, LA COUR D'APPEL ENONCE, QUE MEME UNE INCOMPATIBILITE QUI APPARAITRAIT AUX DEBATS N'ENTRAINERAIT PAS, VIS-A-VIS DE L'ACTE DE PROCEDURE FORMALISE PAR CET AVOCAT, LA CONSEQUENCE QUE VEUT EN TIRER K... ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
9QU'EN EFFET, LES REGLES DE DEONTOLOGIE, DONT L'OBJET EST DE FIXER LES DEVOIRS DES MEMBRES DE LA PROFESSION, NE SONT ASSORTIES QUE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET N'ENTRAINENT PAS A ELLES SEULES L'ANNULATION DES ACTES ACCOMPLIS EN INFRACTION A LEURS DISPOSITIONS ;
10QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2° DU CODE PENAL, 135A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 248 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 485, 512, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A ECARTE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ET TENDANT A FAIRE JUGER QUE L'ARRET, BASE DE LA POURSUITE POUR ABANDON DE FAMILLE, AYANT ETE FRAPPE D'UN POURVOI ET N'AYANT PAS ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE, LE POURVOI AVAIT UN CARACTERE SUSPENSIF QUI NE PERMETTAIT PAS DE PRONONCER UNE CONDAMNATION POUR NON-EXECUTION DES DISPOSITIONS QU'IL CONTENAIT, AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR FAISAIT UNE ERREUR EN PRETENDANT QUE LE POURVOI EN CASSATION EST SUSPENSIF EN LA MATIERE, ALORS QU'IL NE L'EST QU'EXCEPTIONNELLEMENT QUE SUR LE FOND MEME DU DIVORCE ET NON SUR LES MESURES PROVISOIRES TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LE JUGEMENT DU 22 AVRIL 1969 ;
12ALORS QUE, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LE POURVOI EN CASSATION, MEME LORSQU'IL PORTE SUR L'EXECUTION DES MESURES PROVISOIRES, EST SUSPENSIF TOUTES LES FOIS QUE L'EXECUTION PROVISOIRE N'A PAS ETE ORDONNEE, QUE DES LORS, C'EST EN VIOLATION DE LA LOI QUE LA COUR A PRONONCE LA CONDAMNATION ;
13ATTENDU QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 AVRIL 1969 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX K...-Y... ET A MAINTENU LA CONDAMNATION DE K..., PAR LE JUGE CONCILIATEUR, A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 200 FRANCS POUR LE COMPTE DE SES ENFANTS ;
14QUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER A CONFIRME LE JUGEMENT SUR LA SEPARATION DE CORPS ET A ELEVE LA PENSION DE 200 FRANCS A 400 FRANCS PAR MOIS ;
15QUE K... A FORME UN POURVOI CONTRE CET ARRET ET EST DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS VERSER LA PENSION DUE ;
16ATTENDU QUE POUR CONDAMNER K... DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU SE RETRANCHE EN VAIN POUR JUSTIFIER SON ATTITUDE SUR LE DEFAUT D'EXECUTION PROVISOIRE PREVUE AUX DISPOSITIONS FIXANT PENSION, LE POURVOI EN CASSATION N'ETANT SUSPENSIF QUE SUR LE FOND MEME DU DIVORCE, NON SUR LES MESURES PROVISOIRES TELLES QUE LES PENSIONS QUI ONT ETE FIXEES PAR LE JUGEMENT DU 22 AVRIL 1969 ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
18QU'EN EFFET, IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ALINEAS 7 ET 8 DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL ALORS EN VIGUEUR, QUE LE JUGEMENT, MODIFIANT OU MAINTENANT LES MESURES PROVISOIRES AU COURS DE L'INSTANCE, BENEFICIE, AU MEME TITRE QUE L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT CONCILIATEUR ET SANS MEME QU'IL SOIT BESOIN DE LE PREVOIR, DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN RAISON DU CARACTERE D'URGENCE QUE PRESENTENT LESDITES MESURES ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
20SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2° DU CODE PENAL, 495, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, L'ARRET ATTAQUE, SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA CITATION DELIVREE AU CONCLUANT, VISAIT UN ARRET EN DATE DU 8 AVRIL 1974, LA COUR D'APPEL DE NIMES, CONFIRMANT, APRES RENVOI DE CASSATION, UN JUGEMENT DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE DU 22 AVRIL 1969, ALORS QU'EN REALITE LA DECISION EN VERTU DE LAQUELLE LA POURSUITE ETAIT DEMANDEE, ETAIT UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A ECARTE CES CONCLUSIONS, AU MOTIF QUE, S'IL EST EXACT QUE LA CITATION ATTRIBUE A LA COUR DE NIMES L'ARRET DU 8 AVRIL 1974, ALORS QUE C'EST DEVANT LA COUR DE MONTPELLIER QUE LE RENVOI AVAIT ETE ORDONNE, CETTE ERREUR ASSUREMENT RECTIFIEE PAR CONCLUSIONS DEVANT LES PREMIERS JUGES QUI L'ONT REPAREE, EST UNE ERREUR MATERIELLE NE PREJUDICIANT PAS AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
21ALORS QUE LA JURISPRUDENCE EST FORMELLE SUR LE POINT QUE LA COUR NE PEUT CONDAMNER UN PREVENU POUR LA NON-EXECUTION D'UNE DECISION VISEE DANS LA CITATION ET QUI N'EST POINT CELLE AYANT PRONONCE LE DIVORCE OU LA SEPARATION DE CORPS ET LES MESURES PROVISOIRES ;
22ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE POUR AVOIR ECARTE LES CONCLUSIONS DU PREVENU, TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LA CITATION NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE DECISION FIXANT PENSION, DES LORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UNE TELLE EXCEPTION AIT ETE SOULEVEE DEVANT LES PREMIERS JUGES COMME L'EXIGE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
23QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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