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Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-82.751

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-82.751
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00516
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.751, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 mars 2021 ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-82.751

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00516

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a2b2c302277d9c1a4c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 21-82.751 F-D

2N° 00516

3MAS2

421 AVRIL 2022

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 AVRIL 2022

13M. [Z] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2021, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Z] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pendant trois ans, pris par le préfet de la Charente, le 26 décembre 2020, et notifié le même jour.

203. Il a été conduit sans délai au centre de rétention administratif de [Localité 1].

214. Il a comparu devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.

225. Par jugement du 27 janvier 2021, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement, ont décerné mandat de dépôt à son encontre, et à titre de peine complémentaire, ont prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

236. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [D] du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, alors « que, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits, au sens de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; qu'en déclarant coupable M. [D] de ce délit au seul motif qu'il a refusé, les 25 et 26 janvier 2021, de subir un test PCR, la cour d'appel a violé l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et le principe de légalité des délits et des peines, tel que prévu en particulier par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction applicable lors des faits, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :

298. Selon ce texte, tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

309. Pour déclarer M. [D], originaire de Tunisie, coupable de s'être opposé à son éloignement, l'arrêt attaqué relève que si le texte légal prévoit une soustraction ou une tentative de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, il ne décline pas, de manière exhaustive, les différents cas de soustraction et, notamment, pas les divers comportements des personnes retenues, qui avant d'embarquer dans un avion ou alors qu'elles s'y trouvent, peuvent adopter des attitudes violentes ou dangereuses qui leur permettent de se soustraire à leur expulsion.

3110. Les juges ajoutent que l'exigence de présentation d'un résultat négatif d'un test PCR, devenu en quelque sorte un « laissez-passer biologique » avant embarquement à destination d'une grande majorité de pays, dont la Tunisie, conditionne désormais l'exécution des mesures d'éloignement.

3211. Ils en déduisent que le refus de se soumettre à un tel examen, qui ne constitue pas en soi une infraction pénale, s'analyse comme un des éléments matériels, constitutif de l'infraction prévue à l'article 624-1-1 du CESEDA, en ce qu'il devient à présent un obstacle direct à l'exécution de la mesure d'éloignement.

3312. Ils relèvent que le test PCR est un acte médical qui requiert le consentement de la personne et que M. [D], dûment averti des conséquences pénales éventuelles de son choix, a refusé de s'y soumettre à deux reprises, les 25 et 26 janvier 2021, en toute connaissance de cause.

3413. En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé pour les raisons suivantes.

3514. Il ne résulte pas de la législation en vigueur au moment des faits que la réalisation d'un test de dépistage de la Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative.

3615. Le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.

3716. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.

3817. La cassation est par conséquent encourue.

39Portée et conséquences de la cassation

4018. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 mars 2021 ;

43RAPPELLE que du fait de la présente décision le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
21-82.751
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00516
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.751, inédit

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