Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-83.259
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.259
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00509 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-83.259, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.259
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00509
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a2b2c302277d9c1a44.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 21-83.259 F-D
2N° 00509
3MAS2
421 AVRIL 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2022
13M. [P] [D] dit [I], M. [S] [X], M. [F] [Z] et Mme [K] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 7 avril 2021, qui, pour vol aggravé, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, la récidive étant retenue à son encontre, les trois autres à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [D] dit [I], M. [S] [X], M. [F] [Z] et Mme [K] [M], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Les services de police sont intervenus dans le musée des arts africains, océaniens et amérindiens de la Vieille Charité à [Localité 1] et ont constaté, dans la cour du musée, la présence de deux personnes vêtues de costumes africains traditionnels, qui répondaient à une interview effectuée par deux autres personnes munies de téléphones portables.
213. MM. [P] [D] dit [I], [S] [X], [F] [Z] et Mme [K] [M] ont déclaré être membres de la « ligue de défense noire africaine » et du « mouvement des marrons unité dignité courage », et agir en vue de la restitution du patrimoine culturel africain par l'État français.
224. M. [Z] tenait en main une lance cérémoniale en bois qu'il avait prise sur une estrade protégée par une barrière de plexiglass, dans la salle d'exposition consacrée à l'Océanie.
235. Les quatre personnes ont fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé par les circonstances qu'il porte sur un bien culturel et a été commis en réunion. La récidive a été visée contre M. [D] dit [I][, condamné le 29 octobre 2014 par une cour d'assises.
246. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.
257. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
26Examen des moyens
27Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche
288. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Sur le premier moyen du mémoire ampliatif
30Enoncé du moyen
319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [Z], [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de soustraction frauduleuse d'un bien culturel d'autrui, alors :
32« 1°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient poursuivis pour le vol d'un bien culturel déposé dans un musée, infraction politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale ;
332°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient mus par un mobile politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
3510. C'est à bon droit que la cour d'appel s'est considérée valablement saisie de poursuites exercées contre les prévenus selon la procédure de convocation par procès-verbal, en application des articles 393 et suivant du code de procédure pénale.
3611. En effet, si les dispositions de l'article 397-6 dudit code prévoient qu'un tel mode de poursuite n'est applicable ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, le vol, aggravé par la circonstance qu'il porte sur un bien culturel, constitue un délit de droit commun ; les mobiles des prévenus, quels qu'ils soient, ne sont pas de nature à donner à l'infraction le caractère d'un délit politique.
37Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche, le troisième moyen du mémoire ampliatif, le moyen du mémoire personnel proposé par M. [D] dit [I] et le moyen, rédigé dans les mêmes termes, des mémoires personnels proposé par M. [Z] et par Mme [M]
38Enoncé des moyens
3912. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [Z], [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de soustraction d'un bien culturel, alors :
40« 1°/ que l'appréhension temporaire de la chose d'un tiers sans intention de se l'approprier n'est pas un vol ; qu'en retenant les agents dans les liens de la prévention, quand la lance appartenant au musée n'a été prise que le temps d'un discours politique et était destinée à être reposée, les juges du fond ont violé l'article 311-1 du code pénal. »
4113. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [D] dit [I] et [X] et Mme [M] coupables de soustraction d'un bien culturel, alors « qu'en déduisant de la concertation des quatre prévenus pour réaliser une action militante, la coopération à la conception et l'exécution d'un vol, sans mieux s'en expliquer, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »
4214. Le moyen des mémoires personnels est pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal.
4315. Il critique l'arrêt en ce qu'il a jugé que le délit de vol était caractérisé à l'encontre des prévenus alors qu'il résulte des faits que ces derniers n'ont jamais eu l'intention de soustraire un quelconque bien.
44Réponse de la Cour
4516. Les moyens sont réunis.
4617. Pour déclarer M. [Z] coupable de vol aggravé, l'arrêt attaqué énonce que l'objet, qui est la propriété du musée de la [2], a été appréhendé par le prévenu, que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse.
4718. Les juges ajoutent que le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré ses auteurs, peu important par exemple qu'il y ait eu restitution volontaire de la chose, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas puisque ce sont
48les policiers qui ont restitué au musée la lance qui se trouvait en possession de M. [Z].
4919. Pour déclarer MM. [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de vol aggravé, l'arrêt attaqué retient qu'il est par ailleurs établi que les quatre prévenus qui venaient tous de la région parisienne se sont coordonnés et assistés mutuellement pour commettre l'action et qu'ils ont ensemble coopéré étroitement à l'exécution et à la réalisation de celle-ci ; qu'il s'en déduit qu'ils se sont rendus coauteurs de l'élément matériel du délit de vol.
5020. En se déterminant ainsi, par des motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont il résulte que MM. [D] dit [I], [X] et Mme [M] ont pris part à la commission des faits commis par M. [Z] de telle sorte qu'ils en ont permis la réalisation, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application du texte visé au moyen, a justifié sa décision.
5121. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés.
5222. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
53PAR CES MOTIFS, la Cour :
54REJETTE les pourvois ;
55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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