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Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-83.259

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.259
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00509
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-83.259, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.259

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00509

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a2b2c302277d9c1a44.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 21-83.259 F-D

2N° 00509

3MAS2

421 AVRIL 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 AVRIL 2022

13M. [P] [D] dit [I], M. [S] [X], M. [F] [Z] et Mme [K] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 7 avril 2021, qui, pour vol aggravé, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, la récidive étant retenue à son encontre, les trois autres à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.

16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [D] dit [I], M. [S] [X], M. [F] [Z] et Mme [K] [M], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Les services de police sont intervenus dans le musée des arts africains, océaniens et amérindiens de la Vieille Charité à [Localité 1] et ont constaté, dans la cour du musée, la présence de deux personnes vêtues de costumes africains traditionnels, qui répondaient à une interview effectuée par deux autres personnes munies de téléphones portables.

213. MM. [P] [D] dit [I], [S] [X], [F] [Z] et Mme [K] [M] ont déclaré être membres de la « ligue de défense noire africaine » et du « mouvement des marrons unité dignité courage », et agir en vue de la restitution du patrimoine culturel africain par l'État français.

224. M. [Z] tenait en main une lance cérémoniale en bois qu'il avait prise sur une estrade protégée par une barrière de plexiglass, dans la salle d'exposition consacrée à l'Océanie.

235. Les quatre personnes ont fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé par les circonstances qu'il porte sur un bien culturel et a été commis en réunion. La récidive a été visée contre M. [D] dit [I][, condamné le 29 octobre 2014 par une cour d'assises.

246. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

257. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

26Examen des moyens

27Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche

288. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Sur le premier moyen du mémoire ampliatif

30Enoncé du moyen

319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [Z], [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de soustraction frauduleuse d'un bien culturel d'autrui, alors :

32« 1°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient poursuivis pour le vol d'un bien culturel déposé dans un musée, infraction politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale ;

332°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient mus par un mobile politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3510. C'est à bon droit que la cour d'appel s'est considérée valablement saisie de poursuites exercées contre les prévenus selon la procédure de convocation par procès-verbal, en application des articles 393 et suivant du code de procédure pénale.

3611. En effet, si les dispositions de l'article 397-6 dudit code prévoient qu'un tel mode de poursuite n'est applicable ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, le vol, aggravé par la circonstance qu'il porte sur un bien culturel, constitue un délit de droit commun ; les mobiles des prévenus, quels qu'ils soient, ne sont pas de nature à donner à l'infraction le caractère d'un délit politique.

37Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche, le troisième moyen du mémoire ampliatif, le moyen du mémoire personnel proposé par M. [D] dit [I] et le moyen, rédigé dans les mêmes termes, des mémoires personnels proposé par M. [Z] et par Mme [M]

38Enoncé des moyens

3912. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [Z], [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de soustraction d'un bien culturel, alors :

40« 1°/ que l'appréhension temporaire de la chose d'un tiers sans intention de se l'approprier n'est pas un vol ; qu'en retenant les agents dans les liens de la prévention, quand la lance appartenant au musée n'a été prise que le temps d'un discours politique et était destinée à être reposée, les juges du fond ont violé l'article 311-1 du code pénal. »

4113. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [D] dit [I] et [X] et Mme [M] coupables de soustraction d'un bien culturel, alors « qu'en déduisant de la concertation des quatre prévenus pour réaliser une action militante, la coopération à la conception et l'exécution d'un vol, sans mieux s'en expliquer, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »

4214. Le moyen des mémoires personnels est pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal.

4315. Il critique l'arrêt en ce qu'il a jugé que le délit de vol était caractérisé à l'encontre des prévenus alors qu'il résulte des faits que ces derniers n'ont jamais eu l'intention de soustraire un quelconque bien.

44Réponse de la Cour

4516. Les moyens sont réunis.

4617. Pour déclarer M. [Z] coupable de vol aggravé, l'arrêt attaqué énonce que l'objet, qui est la propriété du musée de la [2], a été appréhendé par le prévenu, que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse.

4718. Les juges ajoutent que le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré ses auteurs, peu important par exemple qu'il y ait eu restitution volontaire de la chose, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas puisque ce sont

48les policiers qui ont restitué au musée la lance qui se trouvait en possession de M. [Z].

4919. Pour déclarer MM. [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de vol aggravé, l'arrêt attaqué retient qu'il est par ailleurs établi que les quatre prévenus qui venaient tous de la région parisienne se sont coordonnés et assistés mutuellement pour commettre l'action et qu'ils ont ensemble coopéré étroitement à l'exécution et à la réalisation de celle-ci ; qu'il s'en déduit qu'ils se sont rendus coauteurs de l'élément matériel du délit de vol.

5020. En se déterminant ainsi, par des motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont il résulte que MM. [D] dit [I], [X] et Mme [M] ont pris part à la commission des faits commis par M. [Z] de telle sorte qu'ils en ont permis la réalisation, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application du texte visé au moyen, a justifié sa décision.

5121. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés.

5222. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

53PAR CES MOTIFS, la Cour :

54REJETTE les pourvois ;

55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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21-83.259
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