Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-82.971
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.971
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00514 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.971, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [K] le 20 avril 2021 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] le 19 avril 2021 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 15 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.971
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00514
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a2b2c302277d9c1a49.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 21-82.971 F-D
2N° 00514
3MAS2
421 AVRIL 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2022
13M. [L] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 15 avril 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge d'instruction de Nancy a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, de M. [L] [K] pour infractions à la législation sur les armes, délits connexes au crime de tentative de meurtre reproché à M. [Y] [E].
213. Par arrêt du 8 mars 2018, cette juridiction a acquitté M. [K] et a condamné M. [E].
224. Ce dernier a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé un appel incident contre lui et un appel principal contre M. [K].
23Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 20 avril 2021
245. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par déclaration de son avocat le 19 avril 2021, le droit de se pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 20 avril 2021. Seul le pourvoi formé par son avocat le 19 avril 2021 est recevable.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
276. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Mais sur le second moyen
29Enoncé du moyen
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
338. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes ou les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.
349. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.
3510. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.
3611. Après avoir déclaré M. [K] coupable d'un délit passible de dix ans d'emprisonnement et l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement et d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.
3712. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
3813. La cassation est par conséquent encourue.
39Portée et conséquences de la cassation
4014. Aucun moyen n'étant dirigé contre la déclaration de culpabilité, laquelle est justifiée par les motifs retenus par la cour d'assises, et le premier moyen du pourvoi formé par M. [K] n'étant pas admis, la cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la mesure de confiscation. Les autres dispositions seront maintenues.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42Sur le pourvoi formé par M. [K] le 20 avril 2021 :
43Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
44Sur le pourvoi formé par M. [K] le 19 avril 2021 :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 15 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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