Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-81.219
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.219
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00507 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-81.219, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [N] ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2019
- Ancien code pénal, article 23
- Code pénal, article 132-70-1
- Code de procédure pénale, article 2019-222
- Code de procédure pénale, article D. 48-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.219
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00507
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a1b2c302277d9c1a41.
Textes cités
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2019
- Ancien code pénal, article 23
- Code pénal, article 132-70-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2019-222
- Code de procédure pénale, article D. 48-1-1
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Texte intégral
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1N° R 21-81.219 F-D
2N° 00507
3MAS2
421 AVRIL 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2022
13M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [H] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec six autres prévenus, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis du 24 avril 2017 au 13 septembre 2018.
203. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef d'association de malfaiteurs et l'ont condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement sans aménager cette peine.
214. M. [N] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, alors :
28« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier le caractère indispensable au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en affirmant, pour condamner M. [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, que la sanction doit être proportionnée à la particulière gravité des faits d'atteintes à la santé publique, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité du prévenu lequel a concouru par son action à la pérennité d'un trafic international de stupéfiants ou encore que cette peine, qui constitue une juste application de la loi pénale eu égard à la gravité et la multiplicité des infractions et la personnalité de son auteur, est indispensable alors que toute autre sanction apparaît manifestement inadéquate, mais sans se prononcer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
292°/ que la juridiction qui prononce une peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme pour des faits commis avant le 24 mars 2020, doit ordonner l'aménagement de la totalité de la peine si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour refuser tout aménagement, que l'appelant ne fournit aucun élément à la cour pour la mettre en mesure d'apprécier, si sa personnalité et sa situation le permettent ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue d'interroger le prévenu comparant sur sa situation, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
303°/ qu'en refusant tout aménagement, sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :
337. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.
348. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.
359. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
3610. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
3711. Pour refuser l'aménagement de la peine de deux ans prononcée à l'encontre de M. [N], l'arrêt énonce que si cette peine est susceptible d'aménagement initial, le prévenu ne fournit aucun élément à la cour pour la mettre en mesure d'apprécier si sa personnalité et sa situation le permettent.
3812. En statuant ainsi la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.
3913. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [N], il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
4014. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
41Portée et conséquences de la cassation
4215. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [N] dès lors que la déclaration de culpabilité le concernant et la mesure de confiscation n'encourent pas la censure.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [N] ;
45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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