Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 décembre 1988, n° 88-86.089
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1988, 88-86.089, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises
- Contrôle de la cour de cassation
- Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 341
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.089
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 88-86.089, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ; Contrôle de la cour de cassation ; Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 341
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.089
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536292.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises - Contrôle de la cour de cassation - Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 341
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Thierry,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 septembre 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols, arrestations illégales, séquestrations et menaces de mort ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la violation des articles 305, 332 et 341 du Code pénal ; Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, arrestations illégales et séquestrations et menaces de mort, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Muriel Y..., aurait arrêté et séquestré à deux reprises, celle-ci avec cette circonstance qu'il a rendu la liberté avant le cinquième jour accompli depuis ces arrestations et séquestrations et aurait, en outre, menacé de mort cette même victime ;
8Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits connexes susvisés ;
9Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ;
10que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ;
11que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
14que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délits connexes auxdits crimes par la loi ;
15REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale