Jugements et arrets : Cass. crim., 21 décembre 1988, n° 88-83.443
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1988, 88-83.443, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Citation en mairie
- Date d'audience erronée
- Effet
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.443
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 88-83.443, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Citation en mairie ; Date d'audience erronée ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.443
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535748.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Citation en mairie - Date d'audience erronée - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Guy,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui, dans une procédure du chef de coups ou violences volontaires, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 410 du même Code ; Attendu que selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ; Attendu que pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire à l'égard du prévenu X..., la cour d'appel retient que celui-ci non comparant, ni représenté a été régulièrement cité à la mairie du lieu de son domicile et... " a eu connaissance de la lettre recommandée avec avis de réception qui lui était destinée... " ; Mais attendu que la citation à prévenu, signifiée en mairie le 8 décembre 1987, indiquait une date d'audience erronée, en l'espèce " 14 février 1988 " au lieu du " 18 février 1988 " ; que cette inexactitude a été de nature à induire en erreur le prévenu sur la date, à laquelle il devait être jugé et à laquelle les débats ont effectivement eu lieu, sans qu'il ait été en mesure de présenter sa défense ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale