Instruction : Cass. crim., 21 décembre 1988, n° 88-85.716
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1988, 88-85.716, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Désignation du juge d'instruction
- Absence du nom
- Tableau de permanence
- Tableau de roulement (non)
- Irrégularité
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article D. 28
- Code de procédure pénale, article D. 29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.716
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 88-85.716, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Absence du nom ; Tableau de permanence ; Tableau de roulement (non) ; Irrégularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.716
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536775.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Absence du nom - Tableau de permanence - Tableau de roulement (non) - Irrégularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 28
- Code de procédure pénale, article D. 29
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Jean-Charles,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 7 septembre 1988 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, dégradations, détention et port d'armes des 1ère et 6ème catégories, a prononcé la nullité des actes de la procédure à compter du réquisitoire introductif et a ordonné d'office sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 14 novembre 1988 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83, D 28, D 29 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé tous les actes de l'information faisant suite au réquisitoire introductif et constatés par les pièces classées " pièces de forme " " renseignement et personnalité ", " détention provisoire " et " information " ; " aux motifs que l'imprimé de désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Y... et X... daté du 28 septembre 1987 et signé par le président du tribunal de grande instance de Rouen, ne comporte pas le nom du juge d'instruction ; qu'il existait un tableau de permanence établi le 21 juin 1987 par le doyen des juges d'instruction et conformément auquel Melle Lamy a instruit ; " alors qu'en cas d'absence du président et à défaut de désignation du magistrat chargé de le remplacer dans ses fonctions de désignation des juges d'instruction, il est remplacé par le Vice-président ou le juge du rang le plus élevé présent au tribunal ; qu'en s'abstenant de rechercher si le doyen des juges d'instruction signataire du tableau de permanence établi le 21 juin 1987 n'était pas le juge du rang le plus élevé présent au tribunal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de l'annulation de pièces de l'information suivie contre Y... des chefs d'homicide volontaire, dégradations, détention et port d'armes des première et sixième catégories ;
5Attendu que pour prononcer la nullité des actes de cette procédure à compter du réquisitoire introductif, la chambre d'accusation énonce que " l'imprimé de désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Y... et X..., daté du 28 septembre 1987 et signé par le président du tribunal de grande instance de Rouen, ne comporte pas le nom du juge d'instruction " ; que la chambre d'accusation constate que si le magistrat ayant instruit cette affaire a agi conformément à un tableau de permanence prévu pour les troisième et quatrième trimestres 1987 par le doyen des juges d'instruction, ce document daté du 21 juin 1987 ne pouvait être considéré comme étant un tableau de roulement tel que prévu par l'article 83 du Code de procédure pénale, " rien n'indiquant " que le doyen susvisé ait établi le tableau précité en remplacement du président empêché ou sur délégation de celui-ci ; que la chambre d'accusation relève ainsi que le magistrat instructeur n'a pas été régulièrement désigné ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'ailleurs que de l'examen des pièces de la procédure, il n'appert pas que le doyen des juges d'instruction ait agi en application des dispositions des articles 83 et D 29 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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