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Cour d'assises : Cass. crim., 21 décembre 1988, n° 88-83.654

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1988, 88-83.654, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.654
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 88-83.654, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Publicité ; Huis clos ; Arrêt l'ordonnant ; Débats et arrêt ; Audience publique ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.654

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535761.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Publicité - Huis clos - Arrêt l'ordonnant - Débats et arrêt - Audience publique - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Michel

5contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 11 mai 1988 qui, pour viols par ascendant légitime et sur mineures de 15 ans, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné par arrêt incident motivé, sur interpellation de M. le président, après audition du ministère public, de l'accusé et de son conseil ;

8"alors d'une part, qu'à défaut de toute énonciation relative à la publicité de l'audience, exigée à peine de nullité absolue par l'alinéa 1 de l'article 306 du Code de procédure pénale, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

9"alors d'autre part, que les poursuites étant fondées sur l'article 332 du Code pénal, le huis clos ne pouvait être ordonné que si les victimes ne s'y opposaient pas ;

10qu'à défaut par l'arrêt incident d'avoir constaté que la parole avait été donnée aux victimes, le prononcé du huis clos est entaché de nullité" ;

11Attendu que le président des assises ayant organisé un débat sur l'opportunité d'un huis clos, la Cour après avoir entendu le ministère public, le conseil de l'accusé et celui-ci, a rendu un arrêt visant l'article 306 du Code de procédure pénale et ordonnant le huis clos ;

12que le procès-verbal des débats constate qu'"aussitôt le prononcé de l'arrêt le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire" ;

13Qu'il résulte de ces mentions que les débats sur le huis clos ont eu lieu en audience publique ;

14Attendu que, d'autre part, aucune des victimes des viols reprochés à l'accusé ne s'étant constituées parties civiles, les victimes n'avaient pas à être entendues lors du débat sur le huis clos ;

15Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.654
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1988, n° 88-83.654, inédit

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