1°) presse : Cass. crim., 21 février 1963, n° 62-91.838
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1963, 62-91.838, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) presse
- Procedure
- Cassation
- Pourvoi
- Delai
- Caractere. 2°) cassation
- Calcul
- Jours feries
- Inclusion
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-91.838
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 89
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1963, n° 62-91.838, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) presse ; Procedure ; Cassation ; Pourvoi ; Delai ; Caractere. 2°) cassation ; Calcul ; Jours feries ; Inclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI SUR LA PRESSE, LE DELAI DE TROIS JOURS POUR SE POURVOIR EN CASSATION N'EST PAS FRANC.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 89
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-91.838
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055202.
Titrage officiel
1°) PRESSE - PROCEDURE - CASSATION - POURVOI - DELAI - CARACTERE. 2°) CASSATION - POURVOI - DELAI - CALCUL - JOURS FERIES - INCLUSION.
Sommaire officiel
EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI SUR LA PRESSE, LE DELAI DE TROIS JOURS POUR SE POURVOIR EN CASSATION N'EST PAS FRANC.
L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT INAPPLICABLE AUX POURVOIS CRIMINELS, EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE LENDEMAIN DU JOUR OU EXPIRAIT LE DELAI, ALORS MEME QUE CE DERNIER JOUR TOMBAIT UN DIMANCHE, S'IL N'EST PAS JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES AYANT MIS LE DEMANDEUR DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) DU 24 MAI 1962 QUI, POUR INJURES ENVERS L'ARMEE, L'A CONDAMNE A 50000 F D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;
4QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU, EST TARDIF ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE CONTRADICTOIREMENT RENDU EN PRESENCE DU PREVENU LE 24 MAI 1962 ET QUE C'EST SEULEMENT LE 28 DU MEME MOIS QUE LE DEMANDEUR A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET ;
6ATTENDU, IL EST VRAI, QUE LE 27 MAI 1962, DERNIER JOUR OU LE POURVOI POUVAIT ETRE RECU, ETAIT UN DIMANCHE, JOUR PENDANT LEQUEL LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL POUVAIT ETRE FERME, MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR EFFET DE PROROGER LE DELAI DE POURVOI, L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'APPLIQUANT EXCLUSIVEMENT AUX DELAIS PREVUS PAR LES LOIS DE PROCEDURE CIVILE OU COMMERCIALE, ET NE CONCERNANT PAS LA MATIERE DES POURVOIS EN MATIERE PENALE ;
7QUE D'AUTRE PART LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
8PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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