Contrefacon des sceaux, billets, timbres et marques : Cass. crim., 21 février 1978, n° 77-91.348
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1978, 77-91.348, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contrefacon des sceaux, billets, timbres et marques
- Billets
- Délit de l'article 144 du Code pénal
- Eléments constitutifs
- Ancien code pénal, article 144
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.348
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 160
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1978, n° 77-91.348, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrefacon des sceaux, billets, timbres et marques ; Billets ; Délit de l'article 144 du Code pénal ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 144 du Code pénal le fait, pour les éditeurs d'une revue, d'offrir en prime à ses lecteurs un porte-billets en matière plastique présentant une imitation imprimée de l'un des faces d'un billet de banque de cinq cents francs ayant cours légal, dès lors que, par sa dimension, sa configuration générale et sa coloration du cliché, les dessins, chiffres et caractères typographiques, cet imprimé présente une ressemblance certaine avec le véritable billet, pouvant ainsi prêter à confusion. Il n'est pas nécessaire que le colportage ou la distribution d'un tel objet ait eu effectivement pour résultat son acceptation par des personnes abusées.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 144
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.348
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060445.
Titrage officiel
CONTREFACON DES SCEAUX, BILLETS, TIMBRES ET MARQUES - Billets - Délit de l'article 144 du Code pénal - Eléments constitutifs.
Sommaire officiel
Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 144 du Code pénal le fait, pour les éditeurs d'une revue, d'offrir en prime à ses lecteurs un porte-billets en matière plastique présentant une imitation imprimée de l'un des faces d'un billet de banque de cinq cents francs ayant cours légal, dès lors que, par sa dimension, sa configuration générale et sa coloration du cliché, les dessins, chiffres et caractères typographiques, cet imprimé présente une ressemblance certaine avec le véritable billet, pouvant ainsi prêter à confusion. Il n'est pas nécessaire que le colportage ou la distribution d'un tel objet ait eu effectivement pour résultat son acceptation par des personnes abusées.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 144
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 144 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLES D'INFRACTION A L'ARTICLE 144 DU CODE PENAL X..., Y... ET Z..., POUR AVOIR DISTRIBUE, FABRIQUE ET VENDU DES TRACTS PUBLICITAIRES, INSERES DANS LE NUMERO DATE DE NOVEMBRE 1974 DE LA REVUE SALUT LES COPAINS, REPRODUISANT AU RECTO UN BILLET DE 500 FRANCS ;
4" AUX MOTIFS QUE LE DOCUMENT LITIGIEUX RAPPELLE A PREMIERE VUE LE BILLET AUTHENTIQUE DE 500 FRANCS, TYPE PASCAL ;
5QU'IL EN A LE FORMAT ET QUE SES DIFFERENTES TEINTES SONT VOISINES DE CELLES DE CE BILLET ;
6QUE LA COMPOSITION DU CLICHE EST LA MEME, DESSINS, CHIFFRES ET CARACTERES SE RETROUVANT AUX MEMES PLACES ET SE SUPERPOSANT LES UNS LES AUTRES COMME S'ILS AVAIENT ETE REPRODUITS PAR DECALQUE ;
7QUE LES MODIFICATIONS CONSTATEES, SUBSTITUTION DE LA MENTION " BANQUE DE SLC " A CELLE DE " BANQUE DE FRANCE " ET CELLE DE L'EFFIGIE DE MICHEL A... A CELLE DE PASCAL, RESSORTENT D'AUTANT MOINS QU'IL Y A IDENTITE DES CARACTERES TYPOGRAPHIQUES POUR LA PREMIERE ET DE L'ASPECT GENERAL DU PORTRAIT POUR LA SECONDE ;
8QU'EN VAIN ENCORE LES PREVENUS S'APPUIENT SUR L'ABSENCE D'IMPRESSION AU VERSO DU DOCUMENT LITIGIEUX ET SUR LA DIFFERENCE DE TEXTURE, MATIERE PLASTIQUE AU LIEU DE PAPIER, POUR REJETER TOUTE POSSIBILITE DE CONFUSION ;
9QU'EN EFFET, L'ARTICLE 144 DU CODE PENAL DOIT RECEVOIR APPLICATION, INDEPENDAMMENT DE TOUT RESULTAT, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, IL EXISTE DES RESSEMBLANCES TELLES QUE LA CONFUSION S'EN TROUVE FACILITEE ;
10" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE, POUR JUSTIFIER SA DECISION, EUT DU EVALUER LES DIFFERENCES - ABSENCE D'IMPRESSION AU VERSO ET DIFFERENCE DE TEXTURE - ET NON PAS LES PASSER SOUS SILENCE AU NOM DES RESSEMBLANCES ;
11" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE, EN ESTIMANT QUE L'ARTICLE 144 DU CODE PENAL DOIT RECEVOIR APPLICATION INDEPENDAMMENT DE TOUT RESULTAT, DES LORS QU'IL EXISTE DES RESSEMBLANCES TELLES QUE LA CONFUSION S'EN TROUVE FACILITEE, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE CE TEXTE, QUI N'ENVISAGE LA RESSEMBLANCE QU'AU REGARD DE L'ACCEPTATION DES VALEURS IMITEES " ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EDITEURS D'UNE REVUE ONT OFFERT EN PRIME A SES LECTEURS UN PORTE-BILLETS EN MATIERE PLASTIQUE PRESENTANT UNE IMITATION IMPRIMEE DE L'UNE DES FACES D'UN BILLET DE BANQUE DE 500 FRANCS AYANT COURS LEGAL, L'EFFIGIE DE BLAISE PASCAL Y AYANT ETE REMPLACEE PAR CELLE D'UN CHANTEUR CONNU ET LA MENTION " BANQUE DE FRANCE " PAR LES INITIALES DU TITRE DU MEME PERIODIQUE ;
13ATTENDU QUE POUR DECLARER CE FAIT CONSTITUTIF DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 144 DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND RELEVENT NOTAMMENT QUE L'IMPRIME INCRIMINE, PAR SA DIMENSION, SA CONFIGURATION GENERALE ET SA COLORATION, LA COMPOSITION DU CLICHE, LES DESSINS, CHIFFRES ET CARACTERES TYPOGRAPHIQUES, PRESENTE UNE RESSEMBLANCE CERTAINE AVEC LE VERITABLE BILLET " PASCAL ", POUVANT AINSI PRETER A CONFUSION, PARTICULIEREMENT S'IL ETAIT INCLUS DANS UNE LIASSE DE VRAIS BILLETS, DE LA PART DE PERSONNES PEU AVERTIES, NEGLIGENTES OU PRESSEES ;
14ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS, DONT IL DECOULE QUE L'OBJET AINSI DISTRIBUE PRESENTAIT AVEC LE VERITABLE BILLET, INDEPENDAMMENT DES DISSEMBLANCES VAINEMENT INVOQUEES AU MOYEN, UNE RESSEMBLANCE DE NATURE A EN FACILITER DANS CERTAINS CAS L'ACCEPTATION EN SES LIEU ET PLACE, CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT RETENU, LEQUEL, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT EGALEMENT LE MOYEN, N'EXIGE PAS POUR ETRE CONSTITUE QUE LE COLPORTAGE OU LA DISTRIBUTION D'UN TEL OBJET AIT EU EFFECTIVEMENT POUR RESULTAT SON ACCEPTATION PAR DES PERSONNES ABUSEES ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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