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Affichage : Cass. crim., 21 février 1978, n° 77-92.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1978, 77-92.182, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.182
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 149
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1978, n° 77-92.182, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Action publique ; Mise en mouvement ; Plainte préalable ; Préfet ; Délégation de pouvoirs ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 15 de la loi du 12 avril 1943, relative à la publicité par panneaux réclames, affiches et enseignes, en cas d'infraction aux dispositions de ce texte, les poursuites sont engagées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet. Ne justifie pas sa décision, au regard du texte précité l'arrêt qui, sans s'expliquer sur l'existence éventuelle d'une délégation de signature ayant pu, en l'espèce, habiliter un fonctionnaire subordonné à signer au nom du préfet la plainte ayant donné lieu à une poursuite, paraît admettre que ce fonctionnaire subordonné a exercé à la place du préfet, en vertu d'une délégation de pouvoirs, une partie des pouvoirs de celui-ci.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 1ER MARS 1977 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 149

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.182

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060444.

Titrage officiel

AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable - Préfet - Délégation de pouvoirs - Possibilité (non).

Références de titrage : * AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Action publique - Mise en mouvement - Ministre ou préfet - Fonctionnaire ou subordonné (non). | * AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable - Préfet - Nécessité.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 15 de la loi du 12 avril 1943, relative à la publicité par panneaux réclames, affiches et enseignes, en cas d'infraction aux dispositions de ce texte, les poursuites sont engagées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet. Ne justifie pas sa décision, au regard du texte précité l'arrêt qui, sans s'expliquer sur l'existence éventuelle d'une délégation de signature ayant pu, en l'espèce, habiliter un fonctionnaire subordonné à signer au nom du préfet la plainte ayant donné lieu à une poursuite, paraît admettre que ce fonctionnaire subordonné a exercé à la place du préfet, en vertu d'une délégation de pouvoirs, une partie des pouvoirs de celui-ci.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE),

2CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5° CHAMBRE) QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS.

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 15, 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI INVOQUAIENT LA NULLITE DE LA POURSUITE QUI N'AVAIT PAS ETE DILIGENTEE PAR LE PREFET ;

7" AU MOTIF QUE LA PLAINTE EMANE DU CHEF DU 2E BUREAU DE LA PREMIERE DIRECTION DE LA PREFECTURE DU VAR ET QUE TOUT FONCTIONNAIRE CHEF DE SERVICE AYANT RECU DELEGATION ET ORDRE DU PREFET POUR PORTER PLAINTE, A QUALITE POUR AGIR ;

8" ALORS QUE LE POUVOIR LEGAL DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE EST ATTACHE LIMITATIVEMENT PAR TEXTE D'ORDRE PUBLIC A LA SEULE PERSONNE DU PREFET DU DEPARTEMENT, QUE LA QUALITE DE CHEF DU 2E BUREAU DE LA PREMIERE DIRECTION DE LA PREFECTURE NE CONFERE PAS A CE FONCTIONNAIRE LES POUVOIRS DU PREFET, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, LORSQUE LE CHEF DU 2E BUREAU DE LA PREMIERE DIRECTION DE LA PREFECTURE A SIGNE LA PLAINTE POUR LE PREFET, IL AVAIT DELEGATION REGULIERE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

9QU'ENFIN LA PRETENDUE LETTRE DUDIT " ATTACHE DE BUREAU " NE FIGURANT PAS AU DOSSIER, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE PAR CELA MEME MISE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE, SUR LA FORME, SUR LA VALIDITE ET SUR LA PORTEE DE CETTE PRETENDUE MANIFESTATION DE LA VOLONTE DU PREFET " ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAMES, PAR AFFICHES ET ENSEIGNES, EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE, LES POURSUITES SONT EXERCEES A LA DILIGENCE DU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES BEAUX-ARTS OU DU PREFET ;

12ATTENDU QU'ETANT PREVENU D'AVOIR PROCEDE HORS AGGLOMERATION A UN AFFICHAGE PUBLICITAIRE ILLICITE, X... A CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LA VALIDITE DE LA POURSUITE AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE EFFECTIVEMENT ENGAGEE " A LA DILIGENCE DU PREFET " ;

13ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, L'ARRET ENONCE " QUE TOUT FONCTIONNAIRE CHEF DE SERVICE AYANT RECU DELEGATION ET ORDRE DU PREFET POUR DECIDER DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ET POUR PORTER PLAINTE EN LA MATIERE, A QUALITE POUR AGIR DANS LES CONDITIONS QUI ONT ETE CELLES DE LA PLAINTE ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DRAGUIGNAN PAR LE CHEF DU 2E BUREAU DE LA PREMIERE DIRECTION DE LA PREFECTURE DU VAR " ;

14ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN TEL MOTIF, QUI, SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE EVENTUELLE D'UNE DELEGATION REGULIERE DE SIGNATURE AYANT PU HABILITER LE CHEF DU 2E BUREAU DE LA PREMIERE DIRECTION DE LA PREFECTURE DU VAR A SIGNER AU NOM DU PREFET LA PLAINTE CONSIDEREE, PARAIT ADMETTRE QUE CE FONCTIONNAIRE SUBORDONNE, AGISSANT EN VERTU D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS, ETAIT AUTORISE A DECIDER A LA PLACE DU PREFET ET A FORMER LUI-MEME LA PLAINTE DONT LA LOI A FAIT EN LA MATIERE UN PREALABLE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;

15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16PAR CES MOTIFS :

17ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION ;

18CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 1ER MARS 1977 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.182
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 149
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1978, n° 77-92.182, publié au Bulletin

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