Jugements et arrets : Cass. crim., 22 février 1978, n° 77-91.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1978, 77-91.423, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Audition du Ministère public
- Omission
- Débats sur les intérêts civils
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 802
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.423
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 164
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1978, n° 77-91.423, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du Ministère public ; Omission ; Débats sur les intérêts civils ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, dans une poursuite où les intérêts civils sont seuls en cause, la formalité de l'audition du ministère public en ses réquisitions demeure substantielle, la nullité résultant de son omission ne saurait, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, être prononcée dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 164
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.423
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 338 p. 863 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-21 Bulletin Criminel 1977 N. 358 p. 908 (REJET ET CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060006.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du Ministère public - Omission - Débats sur les intérêts civils - Nullité (non).
Sommaire officiel
Si, dans une poursuite où les intérêts civils sont seuls en cause, la formalité de l'audition du ministère public en ses réquisitions demeure substantielle, la nullité résultant de son omission ne saurait, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, être prononcée dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 338 p. 863 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-21 Bulletin Criminel 1977 N. 358 p. 908 (REJET ET CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC AIT PRIS SES REQUISITIONS A L'AUDIENCE ;
5" ALORS QUE LA PRESENCE A L'AUDIENCE D'UN REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC NE SUFFIT PAS A LA REGULARITE DU DEBAT ET QUE L'AVOCAT GENERAL DOIT A PEINE DE NULLITE ETRE ENTENDU, MEME DANS LE CAS OU LES INTERETS CIVILS SONT SEULS EN CAUSE, ET QUE SON AUDITION DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE, EGALEMENT A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET " ;
6ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT X... A ETE VICTIME, Y... A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
7QU'IL A ETE CONDAMNE DE CE CHEF, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 12 JUIN 1975, A UNE PEINE D'AMENDE AINSI QU'A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, LA SOCIETE DES TRANSPORTS SCHNEIDER, EMPLOYEUR DU PREVENU, ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
8QUE, SUR POURVOI DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE, LEDIT ARRET A ETE CASSE PAR CETTE CHAMBRE, LE 21 JUILLET 1976, MAIS SEULEMENT SUR L'ACTION CIVILE ET L'AFFAIRE RENVOYEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
9ATTENDU QUE STATUANT SUR CE RENVOI, L'ARRET ATTAQUE, S'IL CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, N'INDIQUE PAS QUE CELUI-CI AIT EU LA PAROLE POUR DONNER SES CONCLUSIONS ;
10QUE DES LORS CETTE FORMALITE, QUI EST SUBSTANTIELLE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME OMISE ;
11MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 6 AOUT 1975, LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ANNULATION POUR VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE OU D'INOBSERVATION DES FORMALITES SUBSTANTIELLES, NE PEUT PRONONCER LA NULLITE QUE LORSQUE CELLE-CI A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE QU'ELLE CONCERNE ;
12ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI, EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE L'ABSENCE DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS CIVILS, SEULS EN CAUSE, DES DEMANDEURS ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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