Instruction : Cass. crim., 21 février 1978, n° 77-91.913
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1978, 77-91.913, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Infractions en matière économique et financière
- Information ouverte contre personne dénommée
- Ordonnance du magistrat instructeur demandant au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée
- Nécessité d'en aviser l'inculpé
- Obligation de l'entendre au préalable en première comparution (non)
- Code de procédure pénale, article 706-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.913
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 162
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1978, n° 77-91.913, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Infractions en matière économique et financière ; Information ouverte contre personne dénommée ; Ordonnance du magistrat instructeur demandant au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée ; Nécessité d'en aviser l'inculpé ; Obligation de l'entendre au préalable en première comparution (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge d'instruction saisi par un réquisitoire contre personne dénommée qui demande par ordonnance au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée en matière économique et financière n'est pas légalement obligé d'entendre au préalable l'inculpé en première comparution. Il lui suffit de l'aviser de cette demande conformément aux dispositions de l'article 706-1 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.913
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060005.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Infractions en matière économique et financière - Information ouverte contre personne dénommée - Ordonnance du magistrat instructeur demandant au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée - Nécessité d'en aviser l'inculpé - Obligation de l'entendre au préalable en première comparution (non).
Sommaire officiel
Le juge d'instruction saisi par un réquisitoire contre personne dénommée qui demande par ordonnance au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée en matière économique et financière n'est pas légalement obligé d'entendre au préalable l'inculpé en première comparution. Il lui suffit de l'aviser de cette demande conformément aux dispositions de l'article 706-1 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-1
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 704
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1977, TRANSMETTANT LE DOSSIER A LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR STATUER ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 706-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
5"EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE ET RECEVABLE EN LA FORME ;
6"AUX MOTIFS QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 706 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST INCOMPETENT POUR STATUER SUR DE PRETENDUES NULLITES DE PROCEDURE QUI NE PEUVENT ETRE INVOQUEES QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QUE, PAR LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION DES 15 NOVEMBRE 1976 ET 9 DECEMBRE 1976 ADRESSEES "AUX INCULPES ET A LEURS CONSEILS", LE JUGE D'INSTRUCTION LEUR A NOTIFIE SON INTENTION DE SOLLICITER SON DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES, SPECIALISE EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ;
7"ALORS QUE SI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST INCOMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE EN GENERAL, IL N'EN A PAS MOINS QUALITE POUR VERIFIER SI LA PROCEDURE QUI LUI EST SOUMISE EST REGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 706-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QU'IL A D'AILLEURS ADMIS EN DECLARANT CETTE PROCEDURE REGULIERE ;
8"ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE DISPOSE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, LORSQU'IL INFORME SUR DES FAITS POUVANT CONSTITUER L'UNE DES INFRACTIONS RENTRANT DANS LES CATEGORIES MENTIONNEES A L'ARTICLE 705 PEUT, PAR ORDONNANCE RENDUE SUIVANT LES MODALITES QU'IL PREVOIT, DEMANDER AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION DE LA JURIDICTION COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 704 QUE, DANS TOUS LES CAS, SOIT PAR PAR LETTRE RECOMMANDEE, SOIT PAR NOTIFICATION ECRITE AVEC EMARGEMENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, L'INCULPE ET LA PARTIE CIVILE OU LEURS CONSEILS, QU'IL EN RESULTE QU'UNE INCULPATION DOIT ETRE NOTIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVANT QUE NE SOIT SUIVIE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 706-1 ;
9ALORS QU'EN L'ESPECE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS VERIFIE S'IL AVAIT ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, CE QUI ETAIT CONTESTE DEVANT LUI" ;
10ATTENDU QUE, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRIS CONTRE LES DEMANDEURS NOMMEMENT DESIGNES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TERRITORIALEMENT COMPETENT A REQUIS L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION DES CHEFS DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, ESCROQUERIES, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES COMMERCIALES ET COMPLICITE ;
11QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI A RENDU UNE ORDONNANCE TENDANT A DEMANDER LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION DE LA JURIDICTION SPECIALEMENT COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 704 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12QU'AUPARAVANT, ET DANS LES DELAIS IMPARTIS, IL AVAIT AVISE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, LES INCULPES DE CETTE DEMANDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 706-1 DU MEME CODE ;
13ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES INCULPES DEMANDEURS AU POURVOI N'AVAIENT PAS JUSQU'ALORS ETE ENTENDUS EN PREMIERE COMPARUTION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER AUCUNE VIOLATION DES TEXTES PRECITES, LESQUELS NE SUBORDONNENT PAS LA PROCEDURE DE DESSAISISSEMENT QU'ILS REGISSENT A L'ACCOMPLISSEMENT PREALABLE DES FORMALITES DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ALORS AU SURPLUS QUE LES INCULPES, AYANT ETE AVISES, AINSI QU'IL A ETE DIT, DE LA DEMANDE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT PU PRESENTER LEURS OBSERVATIONS DANS UN MEMOIRE QUI A ETE DEPOSE PAR LEUR CONSEIL ENTRE LES MAINS DU JUGE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ORDONNANCE EST REGULIERE EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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