Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 21 février 1978, n° 77-91.913

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1978, 77-91.913, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Infractions en matière économique et financière
  • Information ouverte contre personne dénommée
  • Ordonnance du magistrat instructeur demandant au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée
  • Nécessité d'en aviser l'inculpé
  • Obligation de l'entendre au préalable en première comparution (non)
  • Code de procédure pénale, article 706-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.913
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 162
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1978, n° 77-91.913, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Infractions en matière économique et financière ; Information ouverte contre personne dénommée ; Ordonnance du magistrat instructeur demandant au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée ; Nécessité d'en aviser l'inculpé ; Obligation de l'entendre au préalable en première comparution (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge d'instruction saisi par un réquisitoire contre personne dénommée qui demande par ordonnance au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée en matière économique et financière n'est pas légalement obligé d'entendre au préalable l'inculpé en première comparution. Il lui suffit de l'aviser de cette demande conformément aux dispositions de l'article 706-1 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 162

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.913

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060005.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Infractions en matière économique et financière - Information ouverte contre personne dénommée - Ordonnance du magistrat instructeur demandant au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée - Nécessité d'en aviser l'inculpé - Obligation de l'entendre au préalable en première comparution (non).

Sommaire officiel

Le juge d'instruction saisi par un réquisitoire contre personne dénommée qui demande par ordonnance au président de la Chambre d'accusation de saisir la juridiction spécialisée en matière économique et financière n'est pas légalement obligé d'entendre au préalable l'inculpé en première comparution. Il lui suffit de l'aviser de cette demande conformément aux dispositions de l'article 706-1 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1977, TRANSMETTANT LE DOSSIER A LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR STATUER ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 706-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

5"EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE ET RECEVABLE EN LA FORME ;

6"AUX MOTIFS QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 706 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST INCOMPETENT POUR STATUER SUR DE PRETENDUES NULLITES DE PROCEDURE QUI NE PEUVENT ETRE INVOQUEES QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QUE, PAR LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION DES 15 NOVEMBRE 1976 ET 9 DECEMBRE 1976 ADRESSEES "AUX INCULPES ET A LEURS CONSEILS", LE JUGE D'INSTRUCTION LEUR A NOTIFIE SON INTENTION DE SOLLICITER SON DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES, SPECIALISE EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ;

7"ALORS QUE SI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST INCOMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE EN GENERAL, IL N'EN A PAS MOINS QUALITE POUR VERIFIER SI LA PROCEDURE QUI LUI EST SOUMISE EST REGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 706-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QU'IL A D'AILLEURS ADMIS EN DECLARANT CETTE PROCEDURE REGULIERE ;

8"ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE DISPOSE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, LORSQU'IL INFORME SUR DES FAITS POUVANT CONSTITUER L'UNE DES INFRACTIONS RENTRANT DANS LES CATEGORIES MENTIONNEES A L'ARTICLE 705 PEUT, PAR ORDONNANCE RENDUE SUIVANT LES MODALITES QU'IL PREVOIT, DEMANDER AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION DE LA JURIDICTION COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 704 QUE, DANS TOUS LES CAS, SOIT PAR PAR LETTRE RECOMMANDEE, SOIT PAR NOTIFICATION ECRITE AVEC EMARGEMENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, L'INCULPE ET LA PARTIE CIVILE OU LEURS CONSEILS, QU'IL EN RESULTE QU'UNE INCULPATION DOIT ETRE NOTIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVANT QUE NE SOIT SUIVIE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 706-1 ;

9ALORS QU'EN L'ESPECE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS VERIFIE S'IL AVAIT ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, CE QUI ETAIT CONTESTE DEVANT LUI" ;

10ATTENDU QUE, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRIS CONTRE LES DEMANDEURS NOMMEMENT DESIGNES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TERRITORIALEMENT COMPETENT A REQUIS L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION DES CHEFS DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, ESCROQUERIES, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES COMMERCIALES ET COMPLICITE ;

11QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI A RENDU UNE ORDONNANCE TENDANT A DEMANDER LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION DE LA JURIDICTION SPECIALEMENT COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 704 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12QU'AUPARAVANT, ET DANS LES DELAIS IMPARTIS, IL AVAIT AVISE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, LES INCULPES DE CETTE DEMANDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 706-1 DU MEME CODE ;

13ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES INCULPES DEMANDEURS AU POURVOI N'AVAIENT PAS JUSQU'ALORS ETE ENTENDUS EN PREMIERE COMPARUTION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER AUCUNE VIOLATION DES TEXTES PRECITES, LESQUELS NE SUBORDONNENT PAS LA PROCEDURE DE DESSAISISSEMENT QU'ILS REGISSENT A L'ACCOMPLISSEMENT PREALABLE DES FORMALITES DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ALORS AU SURPLUS QUE LES INCULPES, AYANT ETE AVISES, AINSI QU'IL A ETE DIT, DE LA DEMANDE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT PU PRESENTER LEURS OBSERVATIONS DANS UN MEMOIRE QUI A ETE DEPOSE PAR LEUR CONSEIL ENTRE LES MAINS DU JUGE ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ORDONNANCE EST REGULIERE EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.913
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 162
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1978, n° 77-91.913, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1978