Cassation : Cass. crim., 21 février 1989, n° 88-84.886
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1989, 88-84.886, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire personnel
- Demandeur non condamné pénalement
- Transmission directe au greffe de la Cour de cassation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.886
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 88-84.886, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire personnel ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de cassation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.886
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532644.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire personnel - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Saada partie civile, dans une information suivie contre X... Jean-Claude et autres des chefs de violation de domicile, immixtion dans une fonction publique, arrestation arbitraire et séquestration, et inculpé dans la même procédure du chef de vol,-
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 28 juin 1988 qui a dit qu'il n'y avait lieu à règlement de juges sur la requête présentée par lui ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Y... ; Attendu que ce mémoire, daté du 29 juillet 1988, a été adressé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que dès lors ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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