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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1989, n° 88-86.840

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1989, 88-86.840, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 88-86.840, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Lettre déposée au greffe de la maison d'arrêt (non) ; Cassation ; Moyen ; Notification de la date d'audience de la chambre d'accusation à avocat récusé ; Avocat ne s'étant pas présenté ; Droits de la défense ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.840

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525491.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Lettre déposée au greffe de la maison d'arrêt (non).

CASSATION - Moyen - Notification de la date d'audience de la chambre d'accusation à avocat récusé - Avocat ne s'étant pas présenté - Droits de la défense - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Bernd-

4ontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date 25 octobre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation n'aurait pas pris en considération le mémoire déposé par le demandeur, à l'appui de son appel " ; Attendu que le document visé au moyen est une lettre qui, adressée au président de la chambre d'accusation, a été déposée aux dires mêmes du demandeur, entre les mains du greffier de la maison d'arrêt ; qu'il ne constitue donc pas un mémoire au sens de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que dès lors, c'est par l'exacte application de cet article que la chambre d'accusation a relevé que l'appel n'était pas soutenu par un mémoire ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; " en ce qu'un avocat qu'il avait préalablement récusé a reçu notification de la date de l'audience devant se tenir devant la chambre d'accusation " ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une telle notification, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ledit avocat ne s'est pas présenté à l'audience ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;

5Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des raisons limitativement énumérées par son article 144 ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 88-86.840, inédit

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