Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1990, n° 89-86.706
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1990, 89-86.706, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Audience
- Date
- Notification
- Pluralité de conseil
- Premier conseil choisi
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.706
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.706, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Date ; Notification ; Pluralité de conseil ; Premier conseil choisi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.706
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540951.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date - Notification - Pluralité de conseil - Premier conseil choisi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Rolland
4contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'un de deux demandes de mise en liberté " ;
8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué sur l'appel de l'ordonnance unique rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme ;
9Qu'ainsi le moyen manque qui procède d'une affirmation de fait inexacte sur laquelle il se fonde, doit être écarté ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "
11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tirer les conséquences de ce que la date d'audience n'a pas été notifiée au conseil désigné par l'inculpé ", ensemble l'article 117 du même Code " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rolland X... a fait choix de deux conseils, Me Cohen-Bacri puis Me Leborgne, sans faire connaître celui des deux auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;
13Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a estimé à bon droit que le premier conseil désigné, Me Cohen-Bacri " a été régulièrement convoqué à l'audience de ce jour " et que " par conséquent la procédure était régulière " ; qu'en effet, aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, si l'inculpé désigne plusieurs conseils, sans faire connaître celui auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci le seront, comme en l'espèce, au conseil premier choisi ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Attendu que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi
18Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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