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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1990, n° 89-86.706

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1990, 89-86.706, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.706
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.706, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Date ; Notification ; Pluralité de conseil ; Premier conseil choisi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.706

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540951.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date - Notification - Pluralité de conseil - Premier conseil choisi.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Rolland

4contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'un de deux demandes de mise en liberté " ;

8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué sur l'appel de l'ordonnance unique rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme ;

9Qu'ainsi le moyen manque qui procède d'une affirmation de fait inexacte sur laquelle il se fonde, doit être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "

11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tirer les conséquences de ce que la date d'audience n'a pas été notifiée au conseil désigné par l'inculpé ", ensemble l'article 117 du même Code " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rolland X... a fait choix de deux conseils, Me Cohen-Bacri puis Me Leborgne, sans faire connaître celui des deux auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

13Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a estimé à bon droit que le premier conseil désigné, Me Cohen-Bacri " a été régulièrement convoqué à l'audience de ce jour " et que " par conséquent la procédure était régulière " ; qu'en effet, aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, si l'inculpé désigne plusieurs conseils, sans faire connaître celui auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci le seront, comme en l'espèce, au conseil premier choisi ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Attendu que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi

18Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.706
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.706, inédit

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