Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1994, n° 93-85.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 93-85.602, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Audience
- Demande de mise en liberté
- Prévenu averti
- Hospitalisation suite à un malaise en salle d'audience
- Renvoi de l'affaire
- Refus
- Atteinte aux droits de la défense (non)
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.602
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1994, n° 93-85.602, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Demande de mise en liberté ; Prévenu averti ; Hospitalisation suite à un malaise en salle d'audience ; Renvoi de l'affaire ; Refus ; Atteinte aux droits de la défense (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561364.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Demande de mise en liberté - Prévenu averti - Hospitalisation suite à un malaise en salle d'audience - Renvoi de l'affaire - Refus - Atteinte aux droits de la défense (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
8" en ce que la chambre d'accusation, en violation des droits de la défense, a statué sur la détention de l'inculpé, hors la présence de ce dernier ou de son avocat, alors que l'intéressé avait une demande de comparution personnelle" ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de procédure que Guy Y... a, par déclaration enregistrée le 5 novembre 1993, régulièrement interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, en précisant qu'il demandait à comparaître personnellement à l'audience ;
10que celle-ci a été régulièrement fixée au 23 novembre, dans le délai de vingt jours prévu par la loi ; qu'au jour dit, l'inculpé ayant été hospitalisé à la suite d'un malaise survenu au moment où il était introduit en salle d'audience, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du prévenu hors sa présence, alors que le conseil de ce dernier était également absent ;
11Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire et prononcer sur l'appel de Guy Y..., la chambre d'accusation relève que la défaillance imprévue de l'inculpé, survenue à quelques jours de l'expiration du délai prévu par la loi, ne permet pas d'envisager une remise de cause dans le temps restant à courir ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a nullement violé les droits de la défense, contrairement à ce qui est allégué, ni méconnu les textes visés au moyen ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prononcé sur la détention provisoire, conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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