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Cass. crim., 21 février 2001, n° 00-81.450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-81.450, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.450
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 2001, n° 00-81.450, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.450

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583468.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelleTIFFREAU, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Didier,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités fiscales ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de fausses déclarations de stocks 1994 et 1995 par majoration de vin, majoration et revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée de vin déclaré Aoc Lussac Saint-Emilion, de vin déclaré Aoc Bordeaux et de vin de table, et l'a condamné en répression à deux amendes de 100 francs, 52 480 francs et 102 453 francs de pénalités proportionnelles, outre la confiscation de la valeur de vins saisis évalués à 102 453 francs ;

10aux motifs adoptés que la reconstitution des stocks effectuée par l'Administration n'est pas fictive mais résulte, en partant de l'état réel des stocks, de la comparaison arithmétique des différents chiffres constituant les entrées et sorties de vins (y compris les lies), lesquelles représentent autant de mouvements déclarés ; que cette reconstitution entraîne des reclassements de certaines quantités, quand les limites admises sont dépassées (jugement, p. 4) ;

111) alors que, le prévenu soutenait que les quantités de vin litigieuses provenaient de stocks antérieurs à 1992, et avaient déjà fait l'objet d'une transaction avec l'administration fiscale (conclusions, p. 6) ; qu'en se limitant, pour reconstituer les stocks 1994 et 1995, à prendre en considération les entrées et sorties de vins, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le report de quantités de vins antérieurement stockées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

122) alors que, en outre, en procédant à une reconstitution des stocks 1994 et 1995, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 8), sur les consumes et pertes généralement autorisées par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 13, 16, 1er, du règlement CEE n° 2238/ 93, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de n'avoir pas tenu de registre, et l'a condamné en répression une amende de 100 francs ;

15" aux motifs adoptés que Didier Y..., parfaitement au fait de ses obligations d'exploitant viticole, a cependant répondu lors du contrôle que " le registre de chai n'était pas tenu " (jugement, p. 4) ;

16" alors que, le registre de chai est, soit composé de feuillets fixes numérotés dans l'ordre, soit constitué par des éléments appropriés de comptabilité, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments ; qu'en l'espèce, en condamnant le prévenu pour défaut de tenue de registre, sans répondre au moyen selon lequel l'administration fiscale avait reconnu avoir eu communication de l'ensemble des documents de la comptabilité permettant un contrôle sur pièces (conclusions, p. 9), la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 443, 444, 1791, 54-0- CB-Annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable d'avoir enlevé, transporté, réceptionné et détenu sans titre de mouvement 1 174 capsules représentatives de droits vins appellation d'origine contrôlée (négociant) de 0, 375 litres représentant 440 litres, et l'a condamné en répression à une amende de 100 francs, une pénalité proportionnelle de 96 francs et la confiscation des 1 174 capsules saisies ;

19aux motifs adoptés que de telles capsules ne pouvaient être légitimement détenues par Didier Y... sans titre de mouvement afférent, et qu'en sa qualité de viticulteur avisé, celui-ci connaissait les risques de toute détention non légitimée par un titre de mouvement régulier (jugement, p. 4) ;

20alors que le prévenu soutenait que les capsules litigieuses étaient venues dans ses chais à son insu (conclusions, p. 10) ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, tout en énonçant que le prévenu ne pouvait ignorer le risque de détenir des capsules sans titre de mouvement afférent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et excédé ses pouvoirs " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Commaret ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
00-81.450
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Cass. crim., 21 févr. 2001, n° 00-81.450, inédit

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