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Cass. crim., 21 février 2001, n° 00-84.121

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-84.121, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.121
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 févr. 2001, n° 00-84.121, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.121

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589111.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jean, partie civile,

61) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé des ordonnances du juge d'instruction rejetant des demandes d'actes d'information ;

72) contre l'arrêt rendu par la même juridiction le 4 mai 2000, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 1999 :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

11II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mai 2000 :

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 85, 86, 575, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

15" aux motifs que, si la Cour respecte la douleur d'un père suite à la disparition soudaine et tragique de son fils, décédé très jeune, dans un accident de la route, elle s'explique beaucoup moins son entêtement procédural sachant que, comme l'écrivait Jean X..., son fils avait la polémique en horreur ; que la Cour persiste à considérer, au vu d'un nouvel examen des pièces de la procédure que les circonstances de cet accident sont imputables à Christian X... lequel circulait, à vitesse excessive compte tenu des considérations locales (sortie de virage, en légère déclivité, à vitesse limitée à cet endroit à 50 km/ heures) et climatiques (humidité de la chaussée, fin d'une forte pluie), à une heure avancée de la nuit, avec une alcoolémie de 0, 72 grammes par litre de sang, a perdu le contrôle de son véhicule (cf trace de ripage) et heurté un véhicule Mercédès circulant en sens inverse et dans son couloir de circulation ; que ces circonstances avaient, logiquement, entraîné le classement sans suite de la procédure, en raison du décès de l'auteur ; que les observations complémentaires des enquêteurs, développées au vu d'une note de Jean X..., père du défunt, n'avaient pas modifié l'analyse du parquet ; que plus de deux ans et demi après ce drame, Jean X... décidait toutefois de se constituer partie civile du chef d'homicide involontaire, s'appuyant sur un raisonnement personnel aboutissant à une toute autre présentation des circonstances de l'accident ; qu'il s'avère que cette interprétation particulière des faits de la cause n'a convaincu ni l'expert judiciaire, ni les premiers juges ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 25 février 1999, a confirmé deux ordonnances de rejet de demandes d'actes, et que la partie civile a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ; que s'il est vrai que les motifs de l'ordonnance de non-lieu sont succincts et auraient pu être plus développés, il n'en reste pas moins que l'ordonnance de non-lieu est justifiée en son principe, aucune charge ne pouvant être retenue contre un tiers du chef d'homicide involontaire ; que la chambre d'accusation ne conteste nullement à la partie civile les possibilités de continuer à solliciter en cause d'appel la poursuite de l'instruction, mais qu'elle persiste, à considérer que le raisonnement développé par la partie civile pour critiquer les éléments de l'enquête et présenter un tout autre scénario n'est pas convaincant ; que les constatations sur le véhicule Mercédès (dont la roue avant gauche, perpendiculaire au châssis ne peut tourner ni être dirigée) sont en faveur d'un point de choc à cet endroit et d'un non déplacement de ce véhicule ; que de même, compte tenu de l'avance prise par le véhicule Clio de Christian X... et de la déclivité du trajet, on ne saurait tirer de l'expression du témoin Y... sur des " mouvements de phares anormaux ", les conséquences que voudrait en tirer la partie civile ;

16" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile en considération de ce qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre un tiers du chef d'homicide involontaire sans qu'il ait été procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire sollicitée par la partie civile ; qu'en se bornant à retenir le caractère non convaincant du raisonnement de la partie civile cependant qu'il n'avait été procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17" alors, d'autre part, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Jean X... faisait valoir dans ses écritures que les photographies montraient clairement que le heurt avait eu lieu sur la voie de droite du véhicule Clio, ce dont il résultait que c'était le conducteur de la Mercédès qui avait perdu le contrôle de son véhicule et non l'inverse ; qu'en retenant que les circonstances de l'accident étaient imputables à Christian X... sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à établir l'existence d'une charge à l'encontre du conducteur du véhicule Mercédès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

19que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

20Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

21Par ces motifs,

22DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : Mme Commaret ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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00-84.121
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Cass. crim., 21 févr. 2001, n° 00-84.121, inédit

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