Cass. crim., 21 février 2006, n° 05-83.447
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-83.447, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.447
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-83.447, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.447
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633879.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me HEMERY, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-
6X... Christine, épouse Y..., partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle , en date du 16 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christine Y... de ses demandes relatives à son préjudice économique spécifique, soit la somme de 129 802,51 euros ;
11"aux motifs propres que le rapport d'expertise, dont les conclusions claires et précises ne sont contestées par aucune des parties, repose sur un examen complet de la victime et du dossier médical, de sorte qu'il doit être entériné ( ) ; que, par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la Cour fait siens, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice résultant du taux d'incapacité permanente partielle tel que fixé par l'expert et rejeté la demande formée au titre d'un préjudice économique spécifique évalué " in concreto" par la demanderesse, en retenant en particulier qu'il ressortait des conclusions de l'expertise judiciaire que la poursuite de l'activité de secrétaire médicale antérieurement exercée par Christine Y... était seulement rendue "difficile à plein temps", alors par ailleurs que le médecin du travail, qui l'avait déclarée, le 4 mars 2002, inapte à reprendre son poste précédent, n'avait cependant pas retenu qu'elle était inapte à toute activité professionnelle ni que cette aptitude avait été fortement réduite mais seulement limité celle-ci à un poste sans travail sur poste informatique et continu et ne nécessitant pas de conversation prolongée ; rien ne permet de s'assurer que Christine Y... se soit trouvée dans l'impossibilité de reprendre ses activités antérieures ou tout autre emploi équivalent sous les réserves susindiquées, soit en l'espèce à temps partiel ou sur un poste aménagé, voire d'améliorer sa situation professionnelle en poursuivant utilement le reclassement en qualité de technicien supérieur "comptabilité gestion des organisations" qu'elle avait entrepris en obtenant de l'académie d'Orléans la validation partielle des acquis de l'expérience professionnelle( arrêt p. 6) ;
12"et aux motifs adoptés que "le médecin du travail n'a pas retenu que Christine Y... était inapte à toute activité professionnelle ni que cette aptitude était très fortement réduite ;
13qu'il en va de même de l'expert judiciaire qui a précisé quant à lui que les séquelles dont souffre Christine Y... rendaient seulement " difficile la poursuite, à temps plein, du travail d'accueil antérieurement exercé" ; qu'il en résulte que la poursuite de l'activité antérieure spécifique de secrétaire médicale s'avère seulement "difficile" à temps plein mais tout à fait possible à temps partiel ; qu'il suit de là que s'il apparaît justifié d'évaluer l'indemnité destinée à réparer l'incapacité permanente partielle en tenant compte d'une incidence professionnelle, Christine Y... ne justifie pas d'un préjudice économique spécifique à évaluer, comme elle le fait, in concreto ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et que l'incapacité permanente partielle sera justement réparée par l'allocation d'une indemnité de 18 000 euros" (jugement p. 7 et 8) ;
14"1 ) - alors, d'une part, que la restriction des conditions dans lesquelles une activité professionnelle peut être exercée est un préjudice indemnisable ; que la cour d'appel a entériné le rapport d'expertise ayant constaté que la poursuite par Christine Y... de son activité à plein temps serait difficile et n'a pas remis en cause les constatations du médecin du travail selon lesquelles un aménagement de son poste de travail serait nécessaire ; qu'elle ne pouvait donc pas en déduire sans se contredire que Christine Y... ne justifiait d'aucun préjudice professionnel indemnisable, d'autant qu'elle estimait possible l'obtention d'un poste à temps partiel ou aménagé, donc moins avantageux que l'emploi normal à temps plein occupé auparavant ;
15"2 ) - alors, d'autre part, qu' elle ne pouvait pas davantage se prononcer par des motifs hypothétiques tirés de la possibilité éventuelle pour Christine Y... d'améliorer sa situation professionnelle" ;
16Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Christine Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Christine Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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