Preuve : Cass. crim., 21 février 2006, n° 05-84.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-84.015, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Libre administration
- Exception
- Preuve testimoniale
- Admissibilité
- Prohibition de l'article 205 du nouveau code de procédure civile
- Domaine d'application
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 428
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.015
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 49 p. 187
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-84.015, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Libre administration ; Exception ; Preuve testimoniale ; Admissibilité ; Prohibition de l'article 205 du nouveau code de procédure civile ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 49 p. 187
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.015
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-04, Bulletin criminel 1985, n° 11, p. 26 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-02-04, Bulletin criminel 1991, n° 57, p. 144 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069488.
Titrage officiel
PREUVE - Libre administration - Exception - Preuve testimoniale - Admissibilité - Prohibition de l'article 205 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité - Prohibition de l'article 205 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application
Sommaire officiel
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 428 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-04, Bulletin criminel 1985, n° 11, p. 26 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-02-04, Bulletin criminel 1991, n° 57, p. 144 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maryse, épouse Y..., partie civile
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Henry Y... du chef de violences ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 205 du nouveau Code de procédure civile, 2, 427, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maryse X... ;
10"aux motifs que, parmi les certificats médicaux produits par la plaignante, seul figure, pour la période postérieure au 3 octobre 2000, un certificat médical du 20 janvier 2003, lequel note des traumatismes, hématomes et contusions susceptibles d'avoir été provoqués par une chute secondaire à une bousculade ; que les témoignages des enfants du couple ne peuvent être retenus ; que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ; que cette prohibition, bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, est une règle fondamentale qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale ; qu'en l'absence d'autres éléments, les conclusions du certificat médical sont insuffisantes pour rapporter la preuve que les blessures décrites ont bien été commises par le prévenu dont la culpabilité n'est pas établie ;
11"alors que, d'une part, la prohibition du témoignage des descendants, énoncée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, ne s'applique que s'ils viennent à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation ; qu'en écartant les témoignages des enfants, recueillis par les services de gendarmerie, sans relever qu'une action en divorce ou en séparation de corps était par ailleurs pendante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"alors que, d'autre part, il résulte du jugement de première instance que, suivant leurs témoignages, les enfants avaient été eux-mêmes victimes des violences de leur père, ce qui était de nature à rendre recevables leurs témoignages ; qu'en écartant ces témoignages dans ces conditions, l'arrêt a privé sa décision de base légale ;
13"alors que, de troisième part, il résulte du jugement de première instance que le prévenu avait admis avoir exercé des violences à l'encontre de son épouse, même s'il invoquait l'état de légitime défense ; qu'en s'abstenant d'apprécier la portée de cet aveu, la cour d'appel a méconnu l'article 428 du Code de procédure pénale" ;
14Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Henry Y... coupable d'avoir, en janvier 2003, commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Maryse X... dont il était le conjoint ;
15Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué retient qu'aucun témoin n'a décrit les violences dénoncées par la partie civile et que les enfants du couple ont déclaré n'avoir jamais assisté à des scènes de violences entre leurs parents ; que les juges ajoutent que les constatations du seul certificat médical se rapportant à la période de la prévention, qui fait état de traumatismes, hématomes et contusions "susceptibles d'avoir été provoqués par une chute secondaire à une bousculade", ne sont pas de nature à démontrer, en l'absence d'autres éléments, que les blessures décrites aient été commises par le prévenu ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés, relatifs à la prohibition du témoignage des descendants, laquelle n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de coprs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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