Competence : Cass. crim., 21 février 2006, n° 05-82.993
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-82.993, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence territoriale
- Instruction
- Juge d'instruction
- Lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
- Cas
- Domicile du complice
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.993
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 48 p. 185
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-82.993, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence territoriale ; Instruction ; Juge d'instruction ; Lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ; Cas ; Domicile du complice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application des articles 52 et 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, se borne à énoncer que, selon la partie civile, l'association désignée comme complice d'un abus de confiance, si elle est domiciliée dans le ressort de la juridiction saisie, n'a jamais perçu de fonds.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 48 p. 185
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.993
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069487.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence territoriale - Instruction - Juge d'instruction - Lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction - Cas - Domicile du complice.
Références de titrage : INSTRUCTION - Compétence - Compétence territoriale - Critères - Détermination
Sommaire officiel
En application des articles 52 et 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, se borne à énoncer que, selon la partie civile, l'association désignée comme complice d'un abus de confiance, si elle est domiciliée dans le ressort de la juridiction saisie, n'a jamais perçu de fonds.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Josette, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, rendue le 24 septembre 2004, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier qui s'est déclaré territorialement incompétent ;
11"aux motifs que "c'est par une erreur purement matérielle que l'ordonnance d'incompétence indique que les faits dénoncés se seraient commis "dans" la circonscription judiciaire de Montpellier, alors qu'il faut bien entendu lire "hors" la circonscription, ce qui correspond d'ailleurs aux réquisitions d'incompétence du parquet ; que la partie civile indique elle-même que la seule association domiciliée dans l'Hérault (Habitat et Humanisme) n'aurait jamais perçu de fonds ; qu'à supposer le délit d'abus de confiance constitué, le lieu de l'infraction se trouverait à Paris, de même que le domicile d'un auteur soupçonné ; qu'en outre, l'association mise en cause "Pour loger" est, elle, domiciliée à Montreuil (93) ; que les critères de compétence définis par l'article 52 du Code de procédure pénale n'étant pas réunis, la chambre de l'instruction ne peut que confirmer l'incompétence "rationae loci" du juge d'instruction de Montpellier" (arrêt p. 3 7 à 10 et 1) ;
12"alors que les juridictions d'instruction ne peuvent écarter leur compétence sans investigations préalables ; qu'en confirmant l'ordonnance du magistrat instructeur qui avait décliné sa compétence aux seuls motifs, au demeurant contradictoires, que les faits "se seraient commis dans la circonscription judiciaire de Montpellier et que le mis en cause serait domicilié à Montreuil -93-" , mais qui n'avait, à ce titre, nullement indiqué avoir procédé à des investigations préalables, la chambre de l'instruction, qui n'a pas plus énoncé que des investigations préalables auraient été accomplies, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
13Vu les articles 52 et 85 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josette X... a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Montpellier, ville où elle réside désormais, du chef d'abus de confiance, en faisant valoir que l'association "Pour loger", dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), avait détourné à son préjudice, avec la complicité de l'association "Habitat et Humanisme", dont le siège social est à Montpellier, une somme de 50 000 francs qui, versée par le propriétaire du logement qu'elle occupait illégalement à Paris, devait, en vertu d'une "convention tripartite de relogement", lui permettre de se reloger ou être affectée à un fonds de garantie ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir relevé que l'abus de confiance allégué, à le supposer constitué, aurait été commis à Paris, où serait domicilié le destinataire des fonds détournés, et que l'association "Pour loger", présentée comme l'auteur principal du délit, a sa résidence en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Montpellier, énonce que la partie civile indique elle-même que l'association "Habitat et Humanisme", qui est domiciliée dans l'Hérault, n'aurait jamais perçu de fonds ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier par une information préalable si l'association mise en cause comme complice, domiciliée dans le ressort de la juridiction saisie, n'avait pas facilité la préparation de l'infraction alléguée ou donné des instructions pour la commettre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
18Que, dès lors, la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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