Cass. crim., 21 février 2006, n° 05-85.582
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-85.582, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.582
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2006, n° 05-85.582, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er juillet 2005 ;
FIXE le préjudice économique :
- de Céline X..., veuve Y..., à 618 241 x 50 % x 12,307 = 3 804 345,90 francs, soit 579 968,79 euros,
- d'Aldéric Y..., né le 23 décembre 1983, à 618 241 x 10 % x 6,080 = 375 890,52 francs, soit 57 304,14 euros,
- d'Erwin Y..., né le 16 janvier 1992, à 618 241 x 10 % x 9,744 = 602 414,03 francs, soit 91 837,43 euros,
- de Lorenz Y..., né le 21 mai 1993, à 618 241 x 10 % x 10,396 = 642 723,34 francs, soit 97 982,54 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.582
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635543.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Céline, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Erwin et Lorenz,
6- Y... Aldéric,
7parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2005, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 710 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
12"aux motifs qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, "tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal et la Cour qui a prononcé la sentence ;
13cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; que, selon une jurisprudence constante, l'article susvisé permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles sans y rien ajouter et il n'appartient pas à la juridiction saisie, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, de modifier, sous le couvert de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'il en est ainsi lorsque la rectification ordonnée porte non sur une simple erreur de calcul affectant une opération mathématique mais remettrait en question les bases de calcul du préjudice sur lequel la cour d'appel a fondé son évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit ; qu'en conséquence, les consorts Y... ne peuvent demander de revenir sur le mode de calcul de leur préjudice économique sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
14"alors que commet une erreur le juge qui fixe le préjudice économique à un certain pourcentage des revenus du défunt et qui, pour procéder au calcul de l'indemnité due à ce titre, prend en compte une somme qui ne correspond pas à la totalité des revenus du défunt ; que le pourvoi en cassation critiquant cette erreur comme constitutive d'une erreur de raisonnement a été non admis ; que cette erreur constitue donc nécessairement une erreur matérielle qui affecte non pas le raisonnement du juge mais les chiffres retenus comme base de calcul de son évaluation ; qu'en refusant, cependant, de rectifier l'erreur matérielle ainsi dénoncée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
15Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en application de ce texte, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2003, la commune de Val-d'Isère, précédemment déclarée tenue de réparer les conséquences du décès accidentel de Jean-Paul Y..., a été condamnée à des réparations civiles au profit de l'épouse de la victime, Céline Y..., et de leurs trois enfants ;
18Attendu que cette décision, après avoir évalué à 618 241 francs le revenu annuel moyen de Jean-Paul Y... et fixé à 20 % sa part d'autoconsommation, a alloué aux consorts Y..., au titre du préjudice économique, une indemnité calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 494 593 francs affectés à leur entretien et a réparti entre les ayants droit 80 % de ladite somme ;
19Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts Y..., l'arrêt énonce que la rectification sollicitée ne porte par sur une simple erreur de calcul affectant une opération mathématique mais remettrait en question les bases du calcul du préjudice sur lequel a été fondée l'évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit de Jean-Paul Y... ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de relever l'erreur de calcul évidente affectant l'arrêt du 1er octobre 2003, a méconnu le texte susvisé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation trouvant dans les constatations des juges du fond les éléments la mettant en mesure de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
22Par ces motifs :
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er juillet 2005 ;
24FIXE le préjudice économique :
25- de Céline X..., veuve Y..., à 618 241 x 50 % x 12,307 = 3 804 345,90 francs, soit 579 968,79 euros,
26- d'Aldéric Y..., né le 23 décembre 1983, à 618 241 x 10 % x 6,080 = 375 890,52 francs, soit 57 304,14 euros,
27- d'Erwin Y..., né le 16 janvier 1992, à 618 241 x 10 % x 9,744 = 602 414,03 francs, soit 91 837,43 euros,
28- de Lorenz Y..., né le 21 mai 1993, à 618 241 x 10 % x 10,396 = 642 723,34 francs, soit 97 982,54 euros ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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